Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Annexe II Dispositions financières
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1997
- Bronpublicatie:
20-10-1995, Trb. 2004, 286 (uitgifte: 01-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1997
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-10-1995, Trb. 2004, 286 (uitgifte: 01-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
Article premier
1
L'exercice financier de l'Agence court du premier janvier jusqu'au trente et un décembre de la même année.
2
Le Directeur général envoie aux Etats membres, au plus tard le premier septembre de chaque année:
- (a)
un projet de budget général,
- (b)
des projets de budgets de programme.
3
Le budget général comprend:
- (a)
une partie ‘Dépenses’ où sont inscrites les prévisions de dépenses afférentes aux activités visées à l'article V,1 (a) (i), (iii) et (iv) de la Convention, frais communs fixes compris, ainsi qu'aux frais communs non fixes et aux frais de soutien concernant les programmes visés à l'article V,1 (a) (ii) et V,1 (b) de la Convention; les frais communs fixes et non fixes et les frais de soutien sont définis dans le règlement financier; les prévisions de dépenses sont réparties par types d'activité et par grands titres;
- (b)
une partie ‘Recettes’ où sont inscrites:
- (i)
les contributions de tous les Etats membres aux dépenses afférentes aux activités visées à l'article V,1 (a) (i), (iii) et (iv) de la Convention, frais communs fixes compris;
- (ii)
les contributions des Etats participants aux frais communs non fixes et aux frais de soutien affectés, conformément au règlement financier, aux programmes visés à l'article V,1 (a) (ii) et V,1 (b) de la Convention;
- (iii)
les recettes diverses.
4
Chaque budget de programme comprend:
- (a)
une partie ‘Dépenses’, où sont inscrites:
- (i)
les prévisions de dépenses directes afférentes au programme, réparties par grands titres tels qu'ils sont définis dans le règlement financier;
- (ii)
les prévisions de frais communs non fixes et de frais de soutien affectés au programme;
- (b)
une partie ‘Recettes’, où sont inscrites:
- (i)
les contributions des Etats participants aux dépenses directes visées à l'alinéa (a) (i);
- (ii)
les recettes diverses;
- (iii)
pour mémoire, les contributions des Etats participants aux frais communs non fixes et aux frais de soutien visés à l'alinéa (a) (ii), telles qu'elles sont prévus au budget général.
5
L'approbation du budget général et de chaque budget de programme par le Conseil intervient avant le début de chaque exercice.
6
La préparation et l'exécution du budget général et des budgets de programme s'effectuent conformément au règlement financier.
Article II
1
Si les circonstances l'exigent, le Conseil peut demander au Directeur général de lui soumettre un budget révisé.
2
Aucune décision entraînant des dépenses supplémentaires n'est réputée approuvée tant que le Conseil n'a pas donné son accord aux prévisions de dépenses nouvelles présentées par le Directeur général.
Article III
1
Le Directeur général est tenu, si le Conseil le demande, de faire figurer au budget général ou au budget du programme considéré les prévisions de dépenses pour les exercices suivants.
2
Lors de l'adoption des budgets annuels de l'Agence, le Conseil réexamine le niveau des ressources et procède aux ajustements nécessaires, compte tenu des variations du niveau des prix et des changements imprévus survenant au cours de l'exécution des programmes.
Article IV
1
Les dépenses autorisées au titre des activités visées à l'article V de la Convention sont couvertes par des contributions qui sont déterminées conformément à l'article XIII de la Convention.
2
Lorsqu'un Etat adhère à la Convention conformément à son article XXII, il est procédé à une nouvelle détermination des contributions des autres Etats membres. Un nouveau barème, qui prend effet à une date fixée par le Conseil, est établi sur la base des statistiques du revenu national relatives aux mêmes années de référence que pour le barème existant. Des remboursements sont effectués, le cas échéant, afin que les contributions versées par tous les Etats membres pour l'exercice en cours soient conformes à la décision du Conseil.
3
(a)
Les modalités de versement des contributions propres à assurer la trésorerie de l'Agence sont déterminées par le règlement financier.
(b)
Le Directeur général communique aux Etats membres le montant de leurs contributions et les dates auxquelles les versements doivent être effectués.
Article V
1
Les budgets de l'Agence sont exprimés en ECU tel que le définissent actuellement les organes compétents de l'Union européenne et ultérieurement dans l'unité de paiement européenne qui pourra le remplacer, dès que lesdits organes lui auront donné force légale.
2
Chaque Etat membre paie ses contributions en ECU et dans l'unité qui le remplacera ultérieurement comme il est dit au point 1 ci-dessus.
Article VI
1
Le Directeur général tient un compte exact de toutes les recettes et dépenses. A la clôture de l'exercice, le Directeur général établit, conformément au règlement financier, des comptes annuels distincts pour chacun des programmes visés à l'article V de la Convention.
2
Les comptes budgétaires, le budget et la gestion financière, ainsi que tous autres actes ayant des incidences financières, sont examinés par une commission de vérification des comptes. Le Conseil désigne, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les Etats membres qui, par rotation sur une base équitable, sont invités à nommer, de préférence parmi leurs propres fonctionnaires de rang élevé, des commissaires aux comptes, et nomme, parmi ceux-ci, à la même majorité et pour une période ne dépassant pas trois ans, le Président de la commission.
3
La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de s'assurer que les dépenses sont conformes aux prévisions budgétaires et de constater la légalité et la régularité des écritures. La commission fait également rapport sur la gestion économique des ressources financières de l'Agence. Après la clôture de chaque exercice, la commission établit un rapport qu'elle adopte à la majorité de ses membres et adresse ensuite au Conseil.
4
La commission de vérification des comptes accomplit toutes autres fonctions prescrites par le règlement financier.
5
Le Directeur général fournit aux commissaires aux comptes toute information et assistance dont ils peuvent avoir besoin pour s'acquitter de leur tâche.