Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Article XXIV Dénonciation
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
1.
A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la présente Convention peut être dénoncée par tout Etat membre par une notification au Gouvernement français, qui la notifie aux autres Etats membres et au Directeur général. La dénonciation prend effet à la fin de l'exercice financier suivant celui au cours duquel elle a été notifiée au Gouvernement français. Après que la dénonciation a pris effet, l'Etat intéressé reste tenu de financer sa quote-part des crédits de paiement correspondant aux crédits d'engagement votés et utilisés tant au titre des budgets, auxquels il participait, de l'exercice en cours au moment où la notification de la dénonciation a été faite au Gouvernement français, qu'au titre des budgets des exercices antérieurs.
2.
Un Etat membre dénonçant la Convention doit indemniser l'Agence pour toute perte de biens subie sur son territoire, à moins qu'un accord spécial ne puisse être conclu avec l'Agence, assurant à celle-ci la continuation de l'usage de ces biens ou la poursuite de certaines de ses activités sur le territoire dudit Etat. Cet accord spécial détermine notamment dans quelle mesure et à quelles conditions, pour la continuation de l'usage de ces biens et la poursuite desdites activités, les dispositions de la présente Convention continuent à s'appliquer après que la dénonciation a pris effet.
3.
L'Etat membre dénonçant la Convention et l'Agence déterminent en commun les obligations supplémentaires qui peuvent être mises à la charge dudit Etat.
4.
L'Etat intéressé conserve les droits qu'il a acquis à la date de la prise d'effet de la dénonciation.