Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Article IX Usage des installations, aide aux Etats membres et fourniture de produits
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
1.
Sous réserve que leur utilisation pour ses propres activités et programmes n'en soit pas compromise, l'Agence met ses installations à la disposition de tout Etat membre qui en fait la demande pour les besoins de son propre programme et aux frais dudit Etat.
Le Conseil détermine, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les modalités pratiques relatives à cette mise à disposition.
2.
Si, en dehors des activités et programmes visés à l'article V, mais dans le cadre de la mission de l'Agence, un ou plusieurs Etats membres désirent entreprendre un projet, le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres d'accorder l'aide de l'Agence. Les dépenses qui en résultent pour l'Agence sont supportées par l'Etat membre ou les Etats membres intéressés.
3
(a)
Les produits développés dans le cadre d'un programme de l'Agence sont fournis à tout Etat membre ayant participé au financement de ce programme et qui en fait la demande pour ses propres besoins.
Le Conseil détermine, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les modalités pratiques selon lesquelles de tels produits sont fournis et, en particulier, les mesures à prendre par l'Agence vis-à-vis de ses contractants afin que l'Etat membre demandeur puisse se procurer de tels produits.
(b)
Cet Etat membre peut demander à l'Agence de dire si elle estime que les prix proposés par les contractants sont justes et raisonnables et si elle les considérerait comme acceptables dans les mêmes conditions pour la satisfaction de ses propres besoins.
(c)
La satisfaction des demandes visées au présent paragraphe ne peut entraîner aucun surcroît de coût pour l'Agence, et l'Etat membre demandeur supporte tous les coûts en résultant.