Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Article XI Le Conseil
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
1.
Le Conseil est composé de représentants des Etats membres.
2.
Le Conseil se réunit en tant que de besoin, soit au niveau des délégués, soit au niveau des ministres. Sauf décision contraire du Conseil, les réunions ont lieu au siège de l'Agence.
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(a)
Le Conseil élit pour deux ans un Président et des vice-présidents, dont les mandats sont renouvelables une fois pour une période d'un an. Le Président dirige les travaux du Conseil et assure la préparation de ses décisions; il informe les Etats membres des propositions de réalisation d'un programme facultatif; il apporte son concours à la coordination des activités des organes de l'Agence. Il maintient la liaison avec les Etats membres, par l'intermédiaire de leurs délégués au Conseil, au sujet des questions de politique générale relatives à l'Agence et s'efforce d'harmoniser leurs vues en la matière. Dans l'intervalle des réunions, il conseille le Directeur général et reçoit de lui toutes informations nécessaires.
(b)
Le Président est assisté d'un Bureau dont la composition est décidée par le Conseil et qui se réunit sur convocation du Président. Le Bureau joue auprès du Président un rôle consultatif pour la préparation des réunions du Conseil.
4.
Lorsque le Conseil se réunit au niveau des ministres, il élit un Président pour la durée de la session. Celui-ci convoque la session ministérielle suivante.
5.
Outre les fonctions définies dans d'autres articles de la présente Convention et conformément à ses dispositions, le Conseil,
- (a)
en ce qui concerne les activités et le programme visés à l'article V,1(a) (i) et (ii):
- (i)
approuve à la majorité de tous les Etats membres ces activités et ce programme; les décisions prises à ce titre ne peuvent être modifiées que par de nouvelles décisions prises à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres;
- (ii)
détermine, par une décision unanime de tous les Etats membres, le niveau des ressources devant être mises à la disposition de l'Agence pendant la période quinquennale à venir;
- (iii)
détermine, par une décision unanime de tous les Etats membres, vers la fin de la troisième année de chaque période quinquennale et après un ré-examen de la situation, le niveau des ressources devant être mises à la disposition de l'Agence pour une nouvelle période quinquennale commençant à l'expiration de cette troisième année;
- (b)
en ce qui concerne les activités visées à l'article V,1(a) (iii) et (iv):
- (i)
définit une politique de l'Agence qui réponde à sa mission;
(ii) adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, des recommandations à l'adresse des Etats membres;
- (c)
en ce qui concerne les programmes facultatifs visés à l'article V,1(b):
- (i)
accepte, à la majorité de tous les Etats membres, chacun de ces programmes;
- (ii)
détermine le cas échéant, au cours de leur exécution, l'ordre de priorité entre les programmes;
- (d)
arrête les plans de travail annuels de l'Agence;
- (e)
adopte, en ce qui concerne les budgets tels qu'ils sont définis à l'annexe II:
- (i)
le budget général annuel de l'Agence, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres;
- (ii)
chaque budget de programme, à la majorité des deux tiers des Etats participants;
- (f)
arrête, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, le règlement financier et toutes autres dispositions financières de l'Agence;
- (g)
suit des dépenses relatives aux activités obligatoires et facultatives visées à l'article V,1;
- (h)
approuve et publie les comptes annuels contrôlés de l'Agence;
- (i)
adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, le statut du personnel;
- (j)
adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les règles selon lesquelles est autorisé, en tenant compte des buts pacifiques de l'Agence, le transfert hors des territoires des Etats membres des technologies et des produits réalisés dans le cadre des activités de l'Agence ou avec son concours;
- (k)
décide de l'admission de nouveaux Etats membres conformément à l'article XXII;
- (l)
décide des mesures à prendre conformément à l'article XXIV dans le cas où un Etat membre dénonce la présente Convention ou cesse d'être membre en vertu de l'article XXVIII;
- (m)
prend toutes autres mesures nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Agence dans le cadre de la présente Convention.
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(a)
Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil. Toutefois, un Etat membre n'a pas droit de vote sur les questions intéressant exclusivement un programme accepté auquel il ne participe pas.
(b)
Un Etat membre n'a pas droit de vote au Conseil si l'arriéré de ses contributions à l'Agence au titre de l'ensemble des activités et programmes visés à l'Article V auxquels il participe dépasse le montant de ses contributions fixé pour l'exercice financier courant. En outre, si l'arriéré de contributions dû par un Etat membre au titre de l'un quelconque des programmes visés à l'article V,1(a) (ii) ou (b) auxquels il participe dépasse le montant de ses contributions à ce programme fixé pour l'exercice financier courant, cet Etat membre n'a pas droit de vote au Conseil pour les questions se rapportant exclusivement à ce programme.
En pareil cas, ledit Etat membre peut néanmoins être autorisé à voter au Conseil si la majorité des deux tiers de tous les Etats membres estime que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
(c)
La présence de délégués de la majorité de tous les Etats membres est nécessaire pour que le Conseil délibère valablement.
(d)
Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des Etats membres représentés et votants.
(e)
Pour déterminer l'unanimité ou les majorités prévues dans la présente Convention, il n'est pas tenu compte d'un Etat membre n'ayant pas droit de vote.
7.
Le Conseil arrête son règlement intérieur.
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(a)
Le Conseil crée un Comité du programme scientifique qu'il saisit de toute question relative au programme scientifique obligatoire visé à l'article V,1(a) (ii). Il l'autorise à prendre des décisions pour ce programme, tout en conservant dans tous les cas la fonction de déterminer le niveau des ressources et d'adopter le budget annuel. Le mandat du Comité du programme scientifique est défini par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres et conformément aux dispositions du présent article.
(b)
Le Conseil peut créer tous autres organes subsidiaires nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Agence. Le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, décide de la création de ces organes, en définit les attributions et détermine les cas dans lesquels ils sont habilités à prendre des décisions.
(c)
Lorsqu'un organe subsidiaire examine une question se rapportant exclusivement à un seul des programmes facultatifs visés à l'article V,1(b), les Etats non participants n'ont pas droit de vote, à moins que tous les Etats participants n'en décident autrement.