Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Article V Activités et programmes
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
1.
Les activités de l'Agence comprennent des activités obligatoires auxquelles tous les Etats membres participent et des activités facultatives auxquelles tous les Etats membres participent, sauf ceux qui déclarent formellement ne pas être intéressés à y participer.
- (a)
Au titre des activités obligatoires, l'Agence:
- (i)
assure l'exécution des activités de base, telles que l'enseignement, la documentation, l'étude de projets futurs et les travaux de recherche technologique;
- (ii)
assure l'élaboration et l'exécution d'un programme scientifique comportant des satellites et autres systèmes spatiaux;
- (iii)
rassemble et diffuse aux Etats membres les informations pertinentes, signale les lacunes ou les doubles emplois, fournit des conseils et une aide en vue de l'harmonisation des programmes internationaux et nationaux;
- (iv)
maintient des contacts réguliers avec les utilisateurs de techniques spatiales et s'informe de leurs besoins.
- (b)
Au titre des activités facultatives, l'Agence assure, conformément aux dispositions de l'annexe III, l'exécution de programmes qui peuvent notamment comporter:
- (i)
l'étude, le développement, la construction, le lancement, la mise en orbite et le contrôle de satellites et d'autres systèmes spatiaux;
- (ii)
l'étude, le développement, la construction et la mise en oeuvre de moyens de lancement et de systèmes de transport spatiaux.
2.
Dans le domaine des applications spatiales, l'Agence peut, le cas échéant, assurer des activités opérationnelles à des conditions qui sont définies par le Conseil à la majorité de tous les Etats membres. A ce titre, l'Agence:
- (a)
met à la disposition des organismes d'exploitation intéressés celles de ses installations qui peuvent leur être utiles;
- (b)
assure le cas échéant, pour le compte des organismes d'exploitation intéressés, le lancement, la mise en orbite et le contrôle de satellites opérationnnels d'applications;
- (c)
exécute toute autre activité demandée par les utilisateurs et approuvée par le Conseil.
Les coûts de ces activités opérationnelles sont supportés par les utilisateurs intéressés.
3.
Au titre de la coordination et de l'intégration des programmes visés à l'article II(c), l'Agence reçoit des Etats membres communication, en temps utile, des projets relatifs à de nouveaux programmes spatiaux, facilite les consultations entre les Etats membres!, procède à toutes évaluations nécessaires et formule des règles appropriées qui sont adoptées par le Conseil à l'unanimité de tous les Etats membres. Les objectifs et les procédures de l'internationalisation des programmes figurent à l'annexe IV.