Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Annexe IV Internationalisation des programmes nationaux
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
Article premier
L'objectif principal de l'internationalisation des programmes nationaux est que chaque Etat membre offre aux autres Etats membres la possibilité de participer, au sein de l'Agence, à tout nouveau projet spatial civil qu'il se propose d'entreprendre, soit seul, soit en collaboration avec un autre Etat membre. A cette fin:
- (a)
chaque Etat membre notifie au Directeur général de l'Agence tout projet de ce genre avant le début de sa phase B (phase de définition détaillée);
- (b)
le calendrier et la teneur de la proposition de participation doivent permettre aux autres Etats membres d'entreprendre une part appréciable des travaux relatifs au projet; l'Agence doit être promptement informée des raisons qui peuvent s'y opposer et des conditions éventuelles dont l'Etat membre qui prend l'initiative du projet peut souhaiter assortir l'attribution de travaux à d'autres Etats membres;
- (c)
l'Etat membre qui prend l'initiative du projet précise les modalités qu'il propose pour sa gestion technique et indique en même temps les motifs sur lesquels il se fonde;
- (d)
l'Etat membre qui prend l'initiative du projet fait ce qui est en son pouvoir pour intégrer dans le cadre dudit projet toutes les réponses raisonnables, sous réserve qu'un accord sur le niveau des dépenses et le mode de répartition de ces dépenses et des travaux intervienne dans les limites du calendrier imposé par les décisions relatives au projet; il présente ensuite une proposition formelle au titre de l'annexe III, lorsque le projet doit être exécuté conformément à ladite annexe;
- (e)
l'exécution d'un projet dans le cadre de l'Agence n'est pas exclue du seul fait que ce projet ne suscite pas la participation d'autres Etats membres dans la mesure proposée à l'origine par l'Etat membre qui prend l'initiative du projet.
Article II
Les Etats membres font ce qui est en leur pouvoir afin que les projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux qu'ils entreprennent en coopération avec des Etats non membres ne portent pas préjudice aux objectifs scientifiques, économiques ou industriels de l'Agence.
En particulier:
- (a)
ils en informent l'Agence dans la mesure où ils estiment que cette communication ne porte pas préjudice auxdits projets;
- (b)
ils discutent les projets ainsi communiqués avec les autres Etats membres en vue d'établir le cadre d'une participation plus étendue. Si une participation plus étendue s'avère possible, les procédures prévues à l'article I (b) à (e) s'appliquent.