Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Annexe III Programmes facultatifs couverts par l'article V, 1 (b) de la Convention
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
Article premier
1
Lorsqu'une proposition tendant à la réalisation d'un programme facultatif couvert par l'article V,1(b) de la Convention est présentée, le Président du Conseil la communique à tous les Etats membres pour examen.
2
Lorsque le Conseil, conformément à l'article XI,5(c) (i) de la Convention, a accepté la réalisation d'un programme facultatif dans le cadre de l'Agence, tout Etat membre qui n'a pas l'intention d'y participer doit, dans un délai de trois mois, se déclarer formellement non intéressé à y participer; les Etats participants établissent une déclaration qui, sous réserve de l'article III,1, précise leurs engagements en ce qui concerne:
- (a)
les Phases du programme;
- (b)
les conditions de sa réalisation, notamment le calendrier, l'enveloppe financière indicative et les sous-enveloppes indicatives relatives aux phases du programme, ainsi que toute autre disposition concernant sa gestion et son exécution;
- (c)
le barème des contributions fixé conformément à l'article XIII, 2 de la Convention;
- (d)
la durée et le montant du premier engagement financier ferme.
3
La déclaration est transmise au Conseil pour information, en même temps qu'un projet de règlement d'exécution soumis à son approbation.
4
Si un Etat participant n'est pas en mesure de souscrire aux dispositions énoncées dans la déclaration et le règlement d'exécution dans le délai que fixe la déclaration, il cesse d'être Etat participant.
Les autres Etats membres peuvent par la suite devenir Etats participants en souscrivant à ces dispositions dans des conditions à determiner avec les Etats participants.
Article II
1
Le programme est exécuté conformément aux dispositions de la Convention et, sauf stipulation contraire de la présente annexe ou du règlement d'exécution, aux règles et procédures en vigueur à l'Agence. Les décisions du Conseil sont prises conformément à la présente annexe et au règlement d'exécution. A défaut de dispositions expresses de la présente annexe ou du règlement d'exécution, les règles de vote fixées par la Convention ou le règlement intérieur du Conseil s'appliquent.
2
Les décisions relatives au démarrage d'une nouvelle Phase sont prises à la majorité des deux tiers de tous les Etats participants, à condition que cette majorité représente au moins les deux tiers des contributions au programme. Si la décision d'entreprendre une nouvelle Phase ne peut être prise, les Etats participants qui désirent néanmoins poursuivre l'exécution du programme se consultent et fixent les modalités de sa continuation. Ils en informent le Conseil qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires.
Article III
1
Lorsque le programme comprend une phase de définition de projet, les Etats participants procèdent, au terme de celle-ci, à une nouvelle évaluation du coût du programme. Si cette nouvelle évaluation fait apparaître un dépassement de plus de 20% de l'enveloppe financière indicative visée à l'article premier, tout Etat participant peut se retirer du programme. Les Etats participants qui désirent néanmoins en poursuivre l'exécution se consultent et fixent les modalités de sa continuation. Ils en informent le Conseil qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires.
2
Au cours de chacune des Phases définies dans la déclaration, le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats participants, adopte les budgets annuels à l'intérieur de l'enveloppe ou des sous-enveloppes financières considérées.
3
Le Conseil fixe une procédure permettant de réviser l'enveloppe ou les sous-enveloppes financières en cas de variation du niveau des prix.
4
Lorsque l'enveloppe ou une sous-enveloppe financière doit être révisée pour des motifs autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 3, les Etats participants appliquent la procédure suivante:
- (a)
Nul Etat participant ne peut se retirer du programme s'il n'y a pas de dépassements cumulatifs de coût supérieurs à 20% du montant de l'enveloppe financière initiale ou de la nouvelle enveloppe financière définie conformément à la procédure fixée au paragraphe 1.
- (b)
En cas de dépassements cumulatifs de coût supérieurs à 20% du montant de l'enveloppe considérée, chaque Etat participant peut se retirer du programme, Les Etats qui désirent néanmoins en poursuivre l'exécution se consultent, fixent les modalités de sa continuation et informent le Conseil qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires.
Article IV
L'Agence, agissant pour le compte des Etats participants, est propriétaire des satellites, systèmes spatiaux et autres biens produits dans le cadre du programme ainsi que des installations et équipements acquis pour son exécution. Toute cession de propriété est décidée par le Conseil.
Article V
1
La dénonciation de la Convention par un Etat membre entraîne le retrait de celui-ci de tous les programmes auxquels il participe. L'article XXIV de la Convention s'applique aux droits et obligations résultant de ces programmes.
2
La décision de ne pas continuer à participer à un programme en application de l'article II, 2 ou de s'en retirer en application de l'article III, 1 et III, 4 (b) prend effet à la date à laquelle le Conseil a reçu les informations visées dans lesdits articles.
3
L'Etat participant qui décide de ne pas continuer à participer à un programme en application de l'article II, 2 ou qui s'en retire en application de l'article III, 1 et III, 4 (b) conserve les droits acquis aux Etats participants au jour de la prise d'effet du retrait. A partir de cette date, aucun droit ou obligation le concernant ne peut naître de la partie du programme à laquelle il ne participe plus. Il reste tenu de financer sa quote-part des crédits de paiement correspondant aux crédits d'engagement votés au titre du budget de l'exercice en cours ou des exercices antérieurs et relatifs à la Phase du programme dont l'exécution est en cours. Toutefois, les Etats participants peuvent convenir à l'unanimité, dans la déclaration, qu'un Etat qui décide de ne pas continuer à participer à un programme ou qui s'en retire reste tenu de financer la totalité de sa quote-part de l'enveloppe initiale ou des sous-enveloppes du programme.
Article VI
1
Les Etats participants peuvent décider d'arrêter l'exécution d'un programme à la majorité des deux tiers de tous les Etats participants représentant au moins les deux tiers des contributions au programme.
2
L'Agence notifie aux Etats participants l'achèvement du programme conformément au règlement d'exécution; celui-ci cesse d'être en vigueur dès réception de cette notification.