Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Article VII Politique industrielle
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
1.
La politique industrielle que l'Agence a pour mission d'élaborer et d'appliquer en vertu de l'article II(d) doit être conçue notamment de façon à:
- (a)
répondre aux besoins du programme spatial européen et des programmes spatiaux nationaux coordonnés, d'une manière économiquement efficiente;
- (b)
améliorer la compétitivité de l'industrie européenne dans le monde, en maintenant et développant la technologie spatiale et en encourageant la rationalisation et le développement d'une structure industrielle appropriée aux besoins du marché, en utilisant en premier lieu le potentiel industriel déjà existant de tous les Etats membres;
- (c)
garantir que tous les Etats membres participent de façon équitable, compte tenu de leur contribution financière, à la mise en oeuvre du programme spatial européen et au développement connexe de la technologie spatiale; en particulier, pour l'exécution de ses programmes, l'Agence donne, dans toute la mesure du possible, la préférence aux industries de l'ensemble des Etats membres, qui reçoivent les plus grandes possibilités de participer aux travaux d'intérêt technologique entrepris pour son compte;
- (d)
bénéficier des avantages de l'appel à la concurrence dans tous les cas, sauf lorsque cela serait incompatible avec les autres objectifs définis de la politique industrielle.
D'autres objectifs peuvent être définis par le Conseil statuant à l'unanimité de tous les Etats membres.
Les dispositions détaillées relatives à la réalisation de ces objectifs figurent à l'annexe V et dans des réglements qui sont adoptés par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres et qui font l'objet de révisions périodiques.
2.
Pour l'exécution de ses programmes, l'Agence fait appel au maximum à des contractants extérieurs, dans la mesure compatible avec le maintien de la capacité interne mentionnée à l'article VI,1.