Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Article VI Installations et services
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
1.
Pour l'exécution des programmes qui lui sont confiés, l'Agence:
- (a)
maintient la capacité interne nécessaire à la préparation et à la supervision de ses tâches et, à cette fin, creé et fait fonctionner les établissements et installations qui sont nécessaires à ses activités;
- (b)
peut passer des arrangements particuliers qui permettent l'exécution de certaines parties de ses programmes par des institutions nationales des Etats membres ou en coopération avec ces dernières, ou bien qui concernent la prise en charge par elle-même de la gestion de certaines installations nationales.
2.
Dans la réalisation de leurs programmes, les Etats membres et l'Agence s'efforcent d'utiliser au mieux et en priorité leurs installations existantes et leurs services disponibles et de les rationaliser; en conséquence, ils ne créent des installations ou services nouveaux qu'après avoir examiné la possibilité de recourir aux moyens existants.