Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Article III Informations et données
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
1.
Les Etats membres et l'Agence facilitent l'échange d'informations scientifiques et techniques relevant des domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, étant entendu qu'aucun Etat membre n'est tenu de communiquer une information obtenue en dehors du cadre de l'Agence s'il estime une telle communication incompatible avec les exigences de sa sécurité, les stipulations de ses accords avec des tiers ou les conditions sous lesquelles il a lui-même acquis cette information.
2.
En assurant l'exécution des activités visées à l'article V, l'Agence veille à ce que leurs résultats scientifiques soient publiés ou, de toute autre façon, rendus largement accessibles après avoir été utilisés par les chercheurs responsables des expériences. Les données dépouillées qui en résultent sont la propriété de l'Agence.
3.
Dans la passation des contrats ou la conclusion des accords, l'Agence réserve, en ce qui concerne les inventions et données techniques en découlant, les droits appropriés à la sauvegarde de ses intérêts et de ceux des Etats membres participant au programme considéré, ainsi que de ceux des personnes physiques et morales relevant de leur juridiction. Ces droits comportent notamment les droits d'accès, de communication et d'utilisation. Ces inventions et données techniques sont portées à la connaissance des Etats participants.
4.
Les inventions et données techniques qui sont la propriété de l'Agence sont communiquées aux Etats membres et peuvent être utilisées pour leurs propres besoins, gratuitement, par lesdits Etats et par les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction.
5.
Les règles détaillées d'application des dispositions ci-dessus sont adoptées par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.