Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Article XIV Coopération
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
1.
L'Agence peut, en vertu de décisions du Conseil prises à l'unanimité de tous les Etats membres, coopérer avec d'autres organisations et institutions internationales et avec les Gouvernements, organisations et institutions d'Etats non membres et conclure avec eux des accords à cet effet.
2.
Cette coopération peut prendre la forme d'une participation d'Etats non membres ou d'organisations internationales à l'un ou à plusieurs des programmes entrepris au titre de l'article V,1(a) (ii) ou V,1(b). Sous réserve des décisions à prendre en vertu du paragraphe 1, les modalités détaillées de cette coopération sont définies dans chaque cas par le Conseil à la majorité des deux tiers des Etats participant au programme considéré. Ces modalités peuvent prévoir que l'Etat non membre dispose du droit de vote au Conseil lorsque celui-ci examine des questions liées exclusivement au programme auquel cet Etat participe.
3.
Cette coopération peut également prendre la forme de l'octroi du statut de membre associé aux Etats non membres qui s'engagent à contribuer au minimum aux études de projets futurs entreprises au titre de l'article V,1(a) (i). Les modalités détaillées de cette association sont définies dans chaque cas par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.