Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Annexe V Politique industrielle
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2002
- Bronpublicatie:
15-11-2001, Trb. 2004, 286 (uitgifte: 01-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-11-2001, Trb. 2004, 286 (uitgifte: 01-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
Article premier
1
Pour l'application de la politique industrielle visée à l'article VII de la Convention, le Directeur général agit en se conformant aux dispositions de la présente annexe et aux directives du Conseil.
2
Le Conseil examine le potentiel et la structure de l'industrie en fonction des activités de l'Agence, et notamment:
- (a)
la structure générale de l'industrie et les groupements industriels,
- (b)
le degré de spécialisation souhaitable dans l'industrie et les moyens de l'atteindre,
- (c)
la coordination des politiques industrielles nationales pertinentes,
- (d)
l'interaction avec les politiques industrielles pertinentes d'autres organismes internationaux,
- (e)
les relations entre la capacité de production industrielle et les possibilités de débouchés,
- (f)
l'organisation du dialogue avec les industriels,
afin d'être en mesure de suivre et, le cas échéant, d'adapter la politique industrielle de l'Agence.
Article II
1
Dans la passation de tous les contrats, l'Agence donne la préférence à l'industrie et aux organisations des Etats membres. Cependant, à l'intérieur de chaque programme facultatif couvert par l'article V, 1 (b) de la Convention, une préférence particulière est donnée à l'industrie et aux organisations des Etats participants.
2
Le Conseil détermine si et dans quelle mesure l'Agence peut déroger à la clause de préférence ci-dessus.
3
L'appartenance d'une entreprise à l'un des Etats membres est jugée à la lumière des critères suivants: localisation de son siège social, de ses centres de décision et de ses centres de recherche, et territoire sur lequel les travaux doivent être exécutés. Dans les cas douteux, le Conseil décide si une entreprise doit être considérée comme relevant ou non de l'un des Etats membres.
Article III
1
Le Directeur général doit, pendant le stade initial de l'action conduisant à l'attribution du contrat et avant l'envoi des appels d'offres, soumettre à l'approbation du Conseil la politique d'approvisionnement qu'il se propose de suivre pour tout contrat:
- (a)
dont le montant estimatif est supérieur à certaines limites qui sont fixées par les règlements relatifs à la politique industrielle et qui dépendent de la nature des travaux;
- (b)
ou qui, de l'avis du Directeur général, n'est pas suffisamment couvert par les règlements relatifs à la politique industrielle ou par les directives supplémentaires établies par le Conseil ou qui pourrait donner lieu à conflit avec ces règlements ou directives.
2
Les directives supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 (b) sont établies périodiquement par le Conseil s'il les juge utiles afin de préciser les domaines pour lesquels il y a lieu de lui en référer préalablement ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1.
3
Le Directeur général attribue directement les contrats de l'Agence sans autre recours au Conseil, sauf dans les cas suivants:
- (a)
lorsqu'il ressort de l'évaluation des soumissions qu'il y a lieu de recommander un contractant dont le choix va à l'encontre soit des instructions préalables données par le Conseil en application du paragraphe 1, soit des directives générales sur la politique industrielle adoptées à la suite des études du Conseil visées à l'article I, 2; le Directeur général soumet alors le cas au Conseil pour décision en exposant les raisons pour lesquelles il estime qu'une dérogation est nécessaire et en indiquant également si une autre décision du Conseil constituerait, sur le plan technique, opérationnel ou autre, une alternative recommandable;
- (b)
lorsque, pour des raisons spécifiques, le Conseil a décidé de procéder à un nouvel examen avant l'attribution d'un contrat.
4
Le Directeur général fait rapport au Conseil, à intervalles réguliers à définir, sur les contrats attribués au cours de la période écoulée ainsi que sur les actions conduisant à l'attribution de contrats qui sont prévues pour la période suivante, afin de permettre au Conseil de suivre la mise en oeuvre de la politique industrielle de l'Agence.
Article IV
La répartition géographique de l'ensemble des contrats de l'Agence est régie par les règles générales suivantes:
- 1.
Le coefficient de retour global d'un Etat membre est défini comme le rapport entre le pourcentage des contrats qu'il a reçus, calculé par rapport au montant total des contrats passés dans l'ensemble des Etats membres, et son pourcentage total de contribution. Toutefois, dans le calcul de ce coefficient de retour global, il n'est pas tenu compte des contrats passés ni des contributions versées par les Etats membres dans le cadre d'un programme entrepris:
- (a)
au titre de l'article VIII de la Convention portant création d'une Organisation européenne de recherches spatiales, sous réserve que l'arrangement pertinent contienne des dispositions à cet effet ou que tous les Etats participants donnent ultérieurement leur accord à l'unanimité;
- (b)
au titre de l'article V, 1(b) de la présente Convention, sous réserve que tous les Etats participants initiaux donnent leur accord à l'unanimité.
- 2.
Pour le calcul des coefficients de retour, le montant de chaque contrat est pondéré en fonction de son intérêt technologique. Les facteurs de pondération sont définis par le Conseil. Plusieurs facteurs de pondération peuvent être appliqués pour un même contrat lorsque son montant est important.
- 3.
La répartition des contrats passés par l'Agence doit tendre vers une situation idéale dans laquelle tous les coefficients de retour global sont égaux à 1.
- 4.
Les coefficients de retour sont calculés trimestriellement et cumulés en vue des examens formels prévus au paragraphe 5.
- 5.
Des examens formels de la répartition géographique des contrats ont lieu tous les cinq ans ainsi qu'un examen intermédiaire avant la fin de la troisième année.
- 6.
Pour chaque État membre, la répartition géographique des contrats entre deux examens formels de la situation doit être telle que, lors de chaque examen formel, le coefficient de retour global cumulé ne s'écarte pas sensiblement de la valeur idéale. Lors de chaque examen formel, le Conseil peut réviser la limite inférieure du coefficient de retour cumulé applicable à la période suivante, étant entendu qu'elle ne doit jamais descendre au-dessous de 0,8.
- 7.
Des évaluations distinctes des coefficients de retour sont faites et communiquées au Conseil pour des catégories de contrats à définir par celui-ci, en particulier les contrats de recherche et de développement de pointe et les contrats portant sur les technologies liées aux projets. Le Directeur général discute ces évaluations avec le Conseil, à intervalles réguliers à définir, et en particulier lors de l'examen intermédiaire, en vue de déterminer les mesures nécessaires pour corriger les déséquilibres éventuels.
Article V
1
Si, à l'occasion de l'un des examens intermédiaires, la tendance est telle que le coefficient de retour global d'un État membre va probablement se situer au-dessous de la limite inférieure définie à l'article IV.6, le Directeur général soumet au Conseil des propositions visant à redresser la situation dans un délai d'un an. Ces propositions s'inscrivent dans le cadre des règles de l'Agence régissant la passation des contrats. Si, après ce délai d'un an, la tendance persiste, le Directeur général soumet au Conseil des propositions dans lesquelles la nécessité de redresser la situation l'emporte sur les règles de l'Agence régissant la passation des contrats.
2
Si, à l'occasion de l'un des examens formels, le coefficient de retour global d'un État membre se situe au-dessous de la limite inférieure définie à l'article IV.6, le Directeur général soumet au Conseil des propositions dans lesquelles la nécessité de redresser la situation dans un délai d'un an l'emporte sur les règles de l'Agence régissant la passation des contrats.
Article VI
Toute décision prise pour des raisons de politique industrielle et ayant pour effet d'exclure une entreprise donnée ou une organisation d'un Etat membre des soumissions en vue de l'attribution des contrats de l'Agence dans un domaine donné requiert l'accord de cet Etat membre.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Paris, le 30 mai 1975, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement français, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.
Des textes de la présente Convention rédigés en d'autres langues officielles des Etats membres seront authentifiés par décision unanime de tous les Etats membres. Ces textes seront déposés dans les archives du Gouvernement français, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.