Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Article XIII Contributions financières
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
1.
Chaque Etat membre contribue aux frais d'exécution des activités et du programme visés à l'article V,1(a) et, conformément à l'annexe II, aux frais communs de l'Agence, suivant un barème que le Conseil adopte à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, soit tous les trois ans au moment du réexamen visé à l'article XI,5(a) (iii), soit lorsqu'il décide à l'unanimité de tous les Etats membres d'établir un nouveau barème. Le barème des contributions est établi sur la base de la moyenne du revenu national de chaque Etat membre pendant les trois années les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Toutefois,
- (a)
aucun Etat membre n'est tenu de verser des contributions dépassant vingt-cinq pour cent du montant total des contributions fixées par le Conseil pour couvrir ces frais;
- (b)
le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, de réduire temporairement la contribution d'un Etat membre en raison de circonstances spéciales. En particulier, lorsque le revenu annuel par habitant d'un Etat membre est inférieur à une certaine somme fixée par le Conseil à la même majorité, cette situation est considérée comme une circonstance spéciale au sens de la présente disposition.
2.
Chaque Etat membre contribue aux frais d'exécution de chaque programme facultatif couvert par l'Article V,1(b), à moins qu'il ne se déclare formellement non intéressé à y participer et, de ce fait, n'y participe pas. Sauf si tous les Etats participants en décident autrement, le barème des contributions à un programme donné est établi sur la base de la moyenne du revenu national de chaque Etat participant pendant les trois années les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Ce barème est révisé soit tous les trois ans, soit lorsque le Conseil décide d'établir un nouveau barème conformément au paragraphe 1. Cependant, aucun Etat participant n'est tenu de verser, par le jeu de ce barème, des contributions dépassant vingt-cinq pour cent du montant total des contributions au programme considéré. Toutefois, le pourcentage de contribution de chaque Etat participant doit être au moins équivalent à vingt-cinq pour cent de son pourcentage de contribution établi selon les modalités visées au paragraphe 1, à moins que tous les Etats participants n'en décident autrement au moment de l'adoption ou au cours de l'exécution du programme.
3.
Les systèmes de statistiques utilisés pour l'établissement des barèmes de contributions visés aux paragraphes 1 et 2 sont les mêmes, et ils sont précisés dans le règlement financier.
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(a)
Tout Etat qui n'était pas partie à la Convention portant création d'une Organisation européenne de recherches spatiales ou à la Convention portant création d'une Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux et qui devient partie à la présente Convention est tenu, en sus du versement de ses contributions, d'effectuer un versement spécial en fonction de la valeur actuelle des biens de l'Agence. Le montant de ce versement spécial est fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.
(b)
Les versements effectués conformément à l'alinéa (a) servent à diminuer les contributions des autres Etats membres, à moins que le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, n'en décide autrement.
5.
Les contributions dues en vertu du présent article sont versées conformément à l'annexe II.
6.
Le Directeur général peut, sous réserve des instructions éventuelles du Conseil, accepter des dons et legs faits à l'Agence s'ils ne font pas l'objet de conditions incompatibles avec la mission de l'Agence.