Einde inhoudsopgave
Convention universelle sur le droit d'auteur
Article III
Geldend
Geldend vanaf 16-09-1955
- Bronpublicatie:
06-09-1952, Trb. 1955, 46 (uitgifte: 26-04-1955, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-09-1955
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-04-1960, Trb. 1960, 34 (uitgifte: 01-01-1960, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
1.
Tout Etat contractant qui, d'après sa législation interne, exige, à titre de condition de la protection des droits des auteurs, l'accomplissement de formalités telles que dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour toute œuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première fois hors du territoire de cet Etat et dont l'auteur n'est pas un de ses ressortissants si, dès la première publication de cette œuvre tous les exemplaires de l'œuvre publiée avec l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le symbole © accompagné du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'indication de l'année de première publication; le symbole, le nom et l'année doivent être apposés d'une manière et à une place montrant de façon nette que le droit d'auteur est réservé.
2.
Les dispositions de l'alinéa premier du présent article n'interdisent pas à un Etat contractant de soumettre à certaines formalités ou à d'autres conditions, en vue d'assurer l'acquisition et la jouissance du droit d'auteur, les œuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants, quel que soit le lieu de la publication de ces œuvres.
3.
Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus n'interdisent pas à un Etat contractant d'exiger d'une personne estant en justice qu'elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de procédure telles que l'assistance du demandeur par un avocat exerçant dans cet Etat ou le dépôt par le demandeur d'un exemplaire de l'œuvre auprès du tribunal ou d'un bureau administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences n'affecte pas la validité du droit d'auteur. Aucune de ces exigences ne peut être imposée à un ressortissant d'un autre Etat contractant si elle ne l'est pas aux ressortissants de l'Etat dans lequel la protection est demandée.
4.
Dans chaque Etat contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour protéger sans formalités les œuvres non publiées des ressortissants des autres Etats contractants.
5.
Si un Etat contractant accorde plus d'une seule période de protection et si la première est d'une durée supérieure à l'un des minimums de temps prévus à l'article IV de la présente Convention, cet Etat a la faculté de ne pas appliquer l'alinéa premier du présent article III en ce qui concerne la deuxième période de protection ainsi que pour les périodes suivantes.