Einde inhoudsopgave
Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971
Article Vbis
Geldend
Geldend vanaf 10-07-1974
- Bronpublicatie:
24-07-1971, Trb. 1972, 114 (uitgifte: 23-10-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-03-1976, Trb. 1976, 37 (uitgifte: 23-03-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
1.
Tout Etat contractant considéré comme un pays en voie de développement, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après dénommé ‘le Directeur général’) au moment de sa ratification, de son acceptation ou de son adhésion, ou ultérieurement, se prévaloir de tout ou partie des exceptions prévues aux articles Vter et Vquater.
2.
Toute notification déposée conformément aux dispositions de l'alinéa premier restera en vigueur pendant une période de dix ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou pour toute partie de cette période décennale restant à courir à la date du dépôt de la notification, et pourra être renouvelée en totalité ou en partie pour d'autres périodes de dix ans si, dans un délai se situant entre le quinzième et le troisième mois avant l'expiration de la période décennale en cours, l'Etat contractant dépose une nouvelle notification auprès du Directeur général. Des notifications peuvent également être déposées pour la première fois au cours de ces nouvelles périodes décennales conformément aux dispositions du présent article.
3.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, un Etat contractant qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement répondant à la définition de l'alinéa 1 n'est plus habilité à renouveler la notification qu'il a déposée aux termes des alinéas 1 ou 2 et, qu'il annule officiellement ou non cette notification, cet Etat perdra la possibilité de se prévaloir des exceptions prévues dans les articles Vter et Vquater soit à l'expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu'il aura cessé d'être considéré d'un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
4.
Les exemplaires d'une oeuvre, déjà produits en vertu des exceptions prévues aux articles Vter et Vquater, pourront continuer d'être mis en circulation après l'expiration de la période pour laquelle des notifications aux termes du présent article ont pris effet, et ce jusqu'à leur épuisement.
5.
Tout Etat contractant qui a déposé une notification conformément à l'article XIII concernant l'application de la présente Convention à un pays ou territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des Etats visés à l'alinéa 1 du présent article, peut aussi, en ce qui concerne ce pays ou territoire, déposer des notifications d'exceptions et de renouvellements au titre du présent article. Pendant la période où ces notifications sont en vigueur, les dispositions des articles Vter et Vquater peuvent s'appliquer audit pays ou territoire. Tout envoi d'exemplaires en provenance dudit pays ou territoire à l'Etat contractant sera considéré comme une exportation au sens des articles Vter et Vquater.