Einde inhoudsopgave
Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971
Article Vter
Geldend
Geldend vanaf 10-07-1974
- Bronpublicatie:
24-07-1971, Trb. 1972, 114 (uitgifte: 23-10-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-03-1976, Trb. 1976, 37 (uitgifte: 23-03-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
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(a)
Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis peut remplacer la période de sept ans prévue à l'alinéa 2 de l'article V par une période de trois ans ou toute période plus longue fixée par sa législation nationale. Cependant, dans le cas d'une traduction dans une langue qui n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs pays développés, parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952, une période d'un an sera substituée à ladite période de trois ans.
(b)
Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis peut, avec l'accord unanime des pays développés qui sont des Etats parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952, et où la même langue est d'usage général, remplacer, en cas de traduction dans cette langue, la période de trois ans prévue à la lettre (a) ci-dessus par une autre période fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à un an. Néanmoins, la présente disposition n'est pas applicable lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français. Notification d'un tel accord sera faite au Directeur général.
(c)
La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie soit qu'il a demandé l'autorisation du titulaire du droit de traduction, soit qu'après dues diligences de sa part il n'a pas pu atteindre, le titulaire du droit ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général par le gouvernement de l'Etat où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles.
(d)
Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou régional d'information mentionné à la lettre (c). Si l'existence d'un tel centre n'a pas été notifiée le requérant adressera également une copie au Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
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(a)
La licence ne pourra être accordée au titre du présent article avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois ans; et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période d'un an. Le délai supplémentaire commencera à courir soit à dater de la demande d'autorisation de traduire mentionnée à la lettre (c) de l'alinéa 1, soit, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnées à la lettre (d) de l'alinéa 1 en vue d'obtenir la licence.
(b)
La licence ne sera pas accordée si une traduction a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation pendant ledit délai de six ou de neuf mois.
3.
Toute licence à accorder en vertu du présent article ne pourra l'être qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche.
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(a)
La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence a été demandée.
(b)
Tout exemplaire publié conformément à une telle licence devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'Etat contractant qui a accordé la licence; si l'oeuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention.
(c)
L'interdiction d'exporter prévue à la lettre (a) ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un Etat qui a accordé, conformément au présent article, une licence en vue de traduire une oeuvre dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français, envoie des exemplaires d'une traduction faite en vertu de cette licence à un autre pays, sous réserve que:
- (i)
Les destinataires soient des ressortissants de l'Etat contractant qui a délivré la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants;
- (ii)
Les exemplaires ne soient utilisés que pour l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche;
- (iii)
L'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires soient dépourvus de tout caractère lucratif;
- (iv)
Qu'un accord, qui sera notifié au Directeur général par l'un quelconque des gouvernements qui l'ont conclu, intervienne entre le pays auquel les exemplaires sont envoyés et l'Etat contractant en vue de permettre la réception et la distribution ou l'une de ces deux opérations.
5.
Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que:
- (a)
La licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés;
- (b)
La rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
6.
Toute licence accordé par un Etat contractant en vertu du présent article prendra fin si une traduction de l'oeuvre dans la même langue et ayant essentiellement le même contenu que l'édition pour laquelle la licence a été accordée est publiée dans ledit Etat par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ce même Etat pour des oeuvres analogues. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.
7.
Pour les oeuvres qui sont composées principalement d'illustrations, une licence pour la traduction du texte et pour la reproduction des illustrations ne peut être octroyée que si les conditions de l'article Vquater sont également remplies.
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(a)
Une licence en vue de traduire une oeuvre protégée par la présente Convention, publiée sous forme imprimée ou sous des formes analogues de reproduction, peut aussi être accordée à un organisme de radiodiffusion ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis, à la suite d'une demande faite dans cet Etat par ledit organisme, et aux conditions suivantes:
- (i)
La traduction doit être faite à partir d'un exemplaire produit et acquis conformément aux lois de l'Etat contractant;
- (ii)
La traduction doit être utilisée seulement dans des émissions destinées exclusivement à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique destinées aux experts d'une profession déterminée;
- (iii)
La traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins énumérées au chiffre (ii) ci-dessus, par radiodiffusion légalement faite à l'intention des bénéficiaires sur le territoire de l'Etat contractant, y compris par le moyen d'enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour cette radiodiffusion;
- (iv)
Les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne peuvent faire l'objet d'échanges qu'entre des organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de l'Etat contractant ayant accordé une telle licence;
- (v)
Toutes les utilisations faites de la traduction doivent être dépourvues de tout caractère lucratif,
(b)
Sous réserve que tous les critères et toutes les conditions énumérés à la lettre (a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé ou intégré à des fixations audio-visuelles faites et publiées à la seule fin d'être utilisées pour l'usage scolaire et universitaire.
(c)
Sous réserve des lettres (a) et (b), les autres dispositions du présent article sont applicables à l'octroi et à l'exercice d'une telle licence.
9.
Sous réserve des dispositions du présent article, toute licence accordée en vertu de celui-ci sera régie par les dispositions de l'article V, et continuera d'être régie par les dispositions de l'article V et par celles du présent article, même après la période de sept ans visée à l'alinéa 2 de l'article V. Toutefois, après l'expiration de cette période, le titulaire de la licence pourra demander qu'à celle-ci soit substituée une licence régie exclusivement par l'article V.