Einde inhoudsopgave
Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971
Article IX
Geldend
Geldend vanaf 10-07-1974
- Bronpublicatie:
24-07-1971, Trb. 1972, 114 (uitgifte: 23-10-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-03-1976, Trb. 1976, 37 (uitgifte: 23-03-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
1.
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
2.
Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion spécial à cet Etat.
3.
L'adhésion à la présente Convention d'un Etat non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite Convention; toutefois, si son instrument d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, cet Etat pourra subordonner son adhésion à la Convention de 1952 à l'entrée en vigueur de la présente Convention. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, aucun Etat ne pourra adhérer exclusivement à la Convention de 1952.
4.
Les relations entre les Etats parties à la présente Convention et les Etats qui sont parties seulement à la Convention de 1952 sont régies par la Convention de 1952. Toutefois, tout Etat partie seulement à la Convention de 1952 pourra déclarer par une notification déposée auprès du Directeur général qu'il admet l'application de la Convention de 1971 aux oeuvres de ses ressortissants ou publiées pour la première fois sur son territoire par tout Etat partie à la présente Convention.