Einde inhoudsopgave
Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971
Article IVbis
Geldend
Geldend vanaf 10-07-1974
- Bronpublicatie:
24-07-1971, Trb. 1972, 114 (uitgifte: 23-10-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-03-1976, Trb. 1976, 37 (uitgifte: 23-03-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
1.
Les droits visés à l'article premier comprennent les droits fondamentaux qui assurent la protection des intérêts patrimoniaux de l'auteur, notamment le droit exclusif d'autoriser la reproduction par n'importe quel moyen, la représentation et l'exécution publiques, et la radiodiffusion. Les dispositions du présent article s'appliquent aux oeuvres protégées par la présente Convention, soit sous leur forme originale, soit, de façon reconnaissable, sous une forme dérivée de l'oeuvre originale.
2.
Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, apporter des exceptions, non contraires à l'esprit et aux dispositions de la présente Convention, aux droits mentionnés à l'alinéa 1 du présent article. Les Etats faisant éventuellement usage de ladite faculté devront néanmoins accorder à chacun des droits auxquels il serait fait exception un niveau raisonnable de protection effective.