Einde inhoudsopgave
Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971
Résolution
Geldend
Geldend vanaf 10-07-1974
- Bronpublicatie:
24-07-1971, Trb. 1972, 114 (uitgifte: 23-10-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-03-1976, Trb. 1976, 37 (uitgifte: 23-03-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
concernant l'article XI
La Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d'auteur,
Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l'article XI de la présente Convention, à laquelle la présente résolution est annexée,
Décide ce qui suit:
- 1.
Le Comité comprendra initialement des représentants des douze Etats membres du Comité intergouvernemental créé aux termes de l'article XI de la Convention de 1952 et de la résolution qui lui est annexée et, en outre, des représentants des Etats suivants: Algérie, Australie, Japon, Mexique, Sénégal, Yougoslavie.
- 2.
Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention de 1952 et qui n'auront pas adhéré à la présente Convention avant la première session ordinaire du Comité qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention seront remplacés par d'autres Etats qui seront désignés par le Comité, lors de sa première session ordinaire, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article XI.
- 3.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité prévu à l'alinéa 1 sera considéré comme constitué conformément à l'article XI de la présente Convention.
- 4.
Le Comité tiendra une première session dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention; par la suite, le Comité se réunira en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans.
- 5.
Le Comité élira un président et deux vice-présidents. Il établira son règlement intérieur en s'inspirant des principes suivants:
- (a)
La durée normale du mandat des représentants sera de six ans avec renouvellement par tiers tous les deux ans, étant toutefois entendu que les premiers mandats viendront à expiration à raison d'un tiers à la fin de la seconde session ordinaire du Comité qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention, un autre tiers à la fin de sa troisième session ordinaire et le tiers restant à la fin de sa quatrième session ordinaire.
- (b)
Les dispositions régissant la procédure selon laquelle le Comité pourvoira aux postes vacants, l'ordre d'expiration des mandats, le droit à la réélection et les procédures d'élection devront respecter un équilibre entre la nécessité d'une continuité dans la composition et celle d'une rotation dans la représentation, ainsi que les considérations mentionnées à l'alinéa 3 de l'article XI.
Emet le voeu que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture assure le secrétariat du Comité.