Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971
Einde inhoudsopgave
Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971:Article X
Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971
Article X
Geldend
Documentgegevens:
Geldend vanaf 10-07-1974
- Bronpublicatie:
24-07-1971, Trb. 1972, 114 (uitgifte: 23-10-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-03-1976, Trb. 1976, 37 (uitgifte: 23-03-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
1.
Tout Etat contractant s'engage à adopter, conformément aux dispositions de sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.
2.
Il est entendu qu'à la date où la présente Convention entre en vigueur pour un Etat, cet Etat doit être en mesure, d'après sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.
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