Einde inhoudsopgave
Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971
Article Vquater
Geldend
Geldend vanaf 10-07-1974
- Bronpublicatie:
24-07-1971, Trb. 1972, 114 (uitgifte: 23-10-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-03-1976, Trb. 1976, 37 (uitgifte: 23-03-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
1.
Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis peut adopter les dispositions suivantes:
- (a)
Lorsque, à l'expiration: (i) de la période fixée à la lettre (c) calculée à partir de la première publication d'une édition déterminée d'une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique visée à l'alinéa 3, ou (ii) de toute période plus longue fixée par la législation nationale de l'Etat, des exemplaires de cette édition n'ont pas été, dans cet Etat, mis en vente pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ledit Etat pour des oeuvres analogues, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet Etat pourra obtenir, de l'autorité compétente, une licence non exclusive pour publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, pour répondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire. La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat, justifie avoir demandé au titulaire du droit l'autorisation de publier cette oeuvre et, après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information mentionné à la lettre (d).
- (b)
La licence pourra aussi être accordée aux mêmes conditions si, pendant une période de six mois, des exemplaires autorisés de l'édition dont il s'agit ne sont plus mis en vente dans l'Etat concerné pour répondre soit aux besoins du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'Etat pour des oeuvres analogues.
- (c)
La période à laquelle se réfère la lettre (a) s'entend d'un délai de cinq ans. Cependant:
- (i)
Pour les oeuvres des sciences exactes et naturelles et de la technologie, cette période sera de trois ans;
- (ii)
Pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination telles que les romans, les oeuvres poétiques, dramatiques et musicales et pour les livres d'art, cette période sera de sept ans.
- (d)
Si le titulaire du droit de reproduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel dans une notification déposée auprès du Directeur général, par l'Etat où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles. En l'absence d'une pareille notification, il adressera également une copie au Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi des copies de la demande.
- (e)
Dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration de la période de trois ans, la licence ne pourra être accordée au titre du présent article:
- (i)
Qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande d'autorisation mentionnée à la lettre (a), ou, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire de droit de reproduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnées à la lettre (d) en vue d'obtenir la licence;
- (ii)
Que s'il n'y a pas eu pendant ce délai de mise en circulation d'exemplaires de l'édition dans les conditions prévues à la lettre (a).
- (f)
Le nom de l'auteur et le titre de l'édition déterminée de l'oeuvre doivent être imprimés sur tous les exemplaires de la reproduction publiée. La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence a été demandée. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire.
- (g)
La législation nationale adoptera des mesures appropriées pour assurer une reproduction exacte de l'édition dont il s'agit.
- (h)
Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d'une oeuvre ne sera pas accordée, au titre du présent article, dans les cas ci-après:
- (i)
Lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée par le titulaire du droit d'auteur ou avec son autorisation;
- (ii)
Lorsque la traduction n'est pas dans une langue d'usage général dans l'Etat qui est habilité à délivrer la licence.
2.
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux exceptions prévues à l'alinéa 1 du présent article:
- (a)
Tout exemplaire publié conformément à une licence accordée au titre du présent article devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'Etat contractant auquel ladite licence s'applique; si l'oeuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention.
- (b)
Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que:
- (i)
La licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés;
- (ii)
La rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
- (c)
Chaque fois que des exemplaires d'une édition d'une oeuvre sont mis en vente dans l'Etat contractant pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'Etat pour des oeuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue que l'édition publiée en vertu de la licence et si son contenu est essentiellement le même. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.
- (d)
La licence ne peut être accordée quand l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires d'une édition.
3
(a)
Sous réserve des dispositions de la lettre (b), les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques auxquelles s'applique le présent article sont limitées aux oeuvres publiées sous forme d'édition imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
(b)
Le présent article est également applicable à la reproduction audio-visuelle de fixations licites audio-visuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des oeuvres protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d'usage général dans l'Etat qui est habilité à délivrer la licence, étant bien entendu que les fixations audio-visuelles dont il s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.