Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Annexe I Privilèges et immunités
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
Article premier
L'Agence a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.
Article II
Les bâtiments et locaux de l'Agence sont inviolables, compte tenu des articles XXII et XXIII.
Article III
Les archives de l'Agence sont inviolables.
Article IV
1
L'Agence bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf
- (a)
dans la mesure où, par décision du Conseil, elle y renonce expressément dans un cas particulier; le Conseil a le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'Agence;
- (b)
en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l'Agence ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant un tel véhicule;
- (c)
en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application soit de l'article XXV, soit de l'article XXVI;
- (d)
en cas de saisie, ordonnée par décision des autorités judiciaires, sur les traitements et émoluments dus par l'Agence à un membre de son personnel.
2
Quel que soit le lieu où ils se trouvent, les propriétés et biens de l'Agence bénéficient de l'immunité à l'égard de toutes formes de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre. Ils bénéficient également de l'immunité à l'égard de toutes formes de contrainte administrative ou des mesures préalables à un jugement, sauf dans le cas où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant à l'Agence ou circulant pour le compte de celle-ci, et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu de tels accidents.
Article V
1
Dans le cadre de ses activités officielles, l'Agence, ses biens et ses revenus sont exonérés des impôts directs.
2
Lorsque des achats ou services d'un montant important qui sont strictement nécessaires pour l'exercice des activités officielles de l'Agence sont effectués ou utilisés par l'Agence ou pour son compte, et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu'il est possible, en vue de l'exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.
Article VI
Les produits importés ou exportés par l'Agence ou pour son compte, et strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, sont exonérés de toutes taxes et tous droits d'importation ou d'exportation et de toutes prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation.
Article VII
1
Pour l'application des articles V et VI, les activités officielles de l'Agence comprennent ses activités administratives, y compris ses opérations relatives au régime de prévoyance sociale, et les activités entreprises dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs application spatiales, conformément à la mission de l'Agence telle qu'elle est définie dans la Convention.
2
La mesure dans laquelle les autres applications de cette recherche et de cette technologie et les activités exécutées au titre des articles V,2 et IX de la Convention peuvent être considérées comme faisant partie des activités officielles de l'Agence est déterminée dans chaque cas par le Conseil après consultation des autorités compétentes des Etats membres intéressés.
3
Les dispositions prévues aux articles V et VI ne s'appliquent pas aux impôts, droits et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
Article VIII
Aucune exonération n'est accordée, au titre des articles V ou VI, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de l'Agence.
Article IX
1
Les biens acquis conformément à l'article V ou importés conformément à l'article VI ne peuvent être vendus ou cédés qu'aux conditions fixées par les Etats membres qui ont accordé les exonérations.
2
Les transferts de biens ou de prestations de services opérés soit entre le siège et les établissements de l'Agence, soit entre ses divers établissements, soit, dans le but d'exécuter un programme de l'Agence, entre ceux-ci et une institution nationale d'un Etat membre, ne sont soumis à aucune charge ni restriction; les Etats membres prennent, le cas échéant, toutes mesures appropriées en vue de l'exonération ou du remboursement de telles charges ou en vue de la levée de telles restrictions.
Article X
La circulation des publications et autres matériels d'information expédiés par l'Agence ou à celle-ci n'est soumise à aucune restriction.
Article XI
L'Agence peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières; elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.
Article XII
1
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Agence bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales.
2
Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles de l'Agence, quel que soit le moyen de communication utilisé.
Article XIII
Les Etats membres prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée ou le séjour sur leur territoire, ainsi que la sortie de leur territoire, des membres du personnel de l'Agence.
Article XIV
1
Les représentants des Etats membres jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges et immunités suivants:
- (a)
immunité d'arrestation et de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels;
- (b)
immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un représentant d'un Etat membre ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par lui;
- (c)
inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
- (d)
droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées;
- (e)
exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers;
- (f)
mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
- (g)
mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.
2
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres, non pour leur bénéfice personnel, mais pour qu'ils puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès de l'Agence. En conséquence, un Etat membre a le devoir de lever l'immunité d'un représentant dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.
Article XV
Outre les privilèges et immunités prévus à l'article XVI, le Directeur général de l'Agence, ainsi que, pendant la vacance de son poste, la personne désignée pour agir en ses lieu et place, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable.
Article XVI
Les membres du personnel de l'Agence:
- (a)
jouissent, même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Agence, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un membre du personnel de l'Agence ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par lui;
- (b)
sont exempts de toute obligation relative au service militaire;
- (c)
jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
- (d)
jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;
- (e)
jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;
- (f)
jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques;
- (g)
jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat membre intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat membre, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par l'Etat membre sur le territoire duquel le droit est exercé.
Article XVII
Les experts autres que les membres du personnel visés à l'article XVI, lorsqu'ils exercent des fonctions auprès de l'Agence ou accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions:
- (a)
immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, sauf dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par lui; les experts continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions auprès de l'Agence;
- (b)
inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
- (c)
mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles acordées aux agents de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article XVIII
1
Dans les conditions et suivant la procédure fixées par le Conseil, le Directeur général et les membres du personnel de l'Agence sont soumis, au profit de celle-ci, à un impôt sur les traitements et émoluments versés par elle. Lesdits traitements et émoluments sont exempts d'impôts nationaux sur le revenu; mais les Etats membres se réservent la possibilité de faire état de ces traitements et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources.
2
Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux rentes et pensions payées par l'Agence à ses anciens Directeurs généraux et aux anciens membres de son personnel.
Article XIX
Les articles XVI et XVIII s'appliquent à toutes les catégories de personnel régies par le statut du personnel de l'Agence. Le Conseil détermine les catégories d'experts auxquelles l'article XVII est applicable. Les noms, qualités et adresses des membres du personnel et experts visés par le présent article sont communiqués périodiquement aux Etats membres.
Article XX
Dans le cas où elle établit un régime propre de prévoyance sociale, l'Agence, son Directeur général et les membres du personnel sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sous réserve des accords conclus avec les Etats membres conformément à l'article XXVIII.
Article XXI
1
Les privilèges et immunités prévus par la présente annexe ne sont pas accordés au Directeur général, aux membres du personnel et aux experts de l'Agence pour leur bénéfice personnel. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Agence et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés.
2
Le Directeur général a le devoir de lever toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'Agence. A l'égard du Directeur général, le Conseil a compétence pour lever cette immunité.
Article XXII
1
L'Agence coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et de ceux qui concernent la manipulation d'explosifs et de matières inflammables, la santé publique et l'inspection du travail ou autres lois nationales de nature analogue, et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par la présente annexe.
2
Les modalités de la coopération mentionnée au paragraphe 1 peuvent être précisées dans les accords complémentaires visés à l'article XXVIII.
Article XXIII
Chaque Etat membre conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.
Article XXIV
Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés aux articles XIV, XV, XVI(b), (e), (g) et XVII(c) à ses propres ressortissants ou aux personnes qui, au moment de prendre leurs fonctions dans cet Etat membre, y sont résidents permanents.
Article XXV
1
Lors de la conclusion de tous contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel, l'Agence est tenue de prévoir le recours à l'arbitrage. La clause d'arbitrage, ou l'accord particulier conclu à cet effet, spécifie la loi applicable et le pays dans lequel siègent les arbitres. La procédure de l'arbitrage est celle de ce pays.
2
L'exécution de la sentence arbitrale est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel la sentence est exécutée.
Article XXVI
Tout Etat membre peut saisir le tribunal d'arbitrage international visé à l'article XVII de la Convention de tout différend:
- (a)
relatif à un dommage causé par l'Agence;
- (b)
impliquant toute autre responsabilité non contractuelle de l'Agence;
- (c)
mettant en cause le Directeur général, un membre du personnel ou un expert de l'Agence et pour lequel l'intéressé peut se réclamer de l'immunité de juridiction conformément aux articles XV, XVI(a) ou XVII(a), si cette immunité n'est pas levée conformément à l'article XXI. Dans les différends où l'immunité de juridiction est réclamée conformément aux articles XVI(a) ou XVII(a), la responsabilité de l'Agence est substituée, pour cet arbitrage, à celle des personnes visées auxdits articles.
Article XXVII
L'Agence prend les dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant des différends s'élevant entre l'Agence et le Directeur général, les membres du personnel ou les experts au sujet de leurs conditions de service.
Article XXVIII
L'Agence peut, sur décision du Conseil, conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions de la présente annexe en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Agence et la sauvegarde de ses intérêts.