Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Article XVII Différends
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
1.
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres, ou entre un ou plusieurs Etats membres et l'Agence, au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention ou de ses annexes, ainsi que tout différend visé à l'article XXVI de l'annexe I qui n'auront pas été réglés par l'entremise du Conseil sont soumis à l'arbitrage sur la demande d'une des parties au différend.
2.
A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément au présent article et à un règlement additionnel qui est adopté par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.
3.
Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre; les deux premiers arbitres désignent le troisième qui assume la présidence du tribunal d'arbitrage. Le règlement additionnel visé au paragraphe 2 détermine la procédure à suivre au cas où ces désignations n'ont pas eu lieu dans un délai déterminé.
4.
Tout Etat membre et l'Agence, lorsqu'ils ne sont pas parties à un différend, peuvent intervenir à l'instance avec l'accord du tribunal d'arbitrage si ce dernier considère qu'ils ont un intérêt substantiel au règlement de l'affaire.
5.
Le tribunal d'arbitrage détermine le lieu où il siège et fixe lui-même ses règles de procédure.
6.
La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s'abstenir de voter. La sentence est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend et aucun recours ne peut être interjeté contre elle. Les parties se conforment sans délai à la sentence. En cas de contestation sur son sens et sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète sur la demande d'une des parties au différend.