Einde inhoudsopgave
Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
Article VIII Lanceurs et autres systèmes de transport spatiaux
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1980
- Bronpublicatie:
30-05-1975, Trb. 1975, 123 (uitgifte: 12-11-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1980, Trb. 1980, 198 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
1.
En définissant ses missions, l'Agence tient compte des lanceurs ou autres systèmes de transport spatiaux développés soit dans le cadre de ses programmes, soit par un Etat membre, soit avec une contribution substantielle de l'Agence, et elle accorde la préférence à leur utilisation pour les charges utiles appropriées sauf si cette utilisation présente, par rapport à l'utilisation d'autres lanceurs ou moyens de transport spatiaux disponibles à l'époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité et de l'adéquation à la mission.
2.
Si des activités ou programmes visés à l'article V comportent l'utilisation de lanceurs ou autres systèmes de transport spatiaux, les Etats participants font connaître au Conseil, au moment où le programme en question lui est soumis pour approbation ou acceptation, quel est le lanceur ou le système de transport spatial envisagé.
Si, au cours de l'exécution d'un programme, les Etats participants souhaitent recourir à un lanceur ou à un système de transport spatial autre que celui adopté initialement, le Conseil se prononce sur ce changement, en suivant les mêmes règles que pour l'approbation ou l'acceptation initiales du programme.