Einde inhoudsopgave
Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971
Article IV
Geldend
Geldend vanaf 10-07-1974
- Bronpublicatie:
24-07-1971, Trb. 1972, 114 (uitgifte: 23-10-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-03-1976, Trb. 1976, 37 (uitgifte: 23-03-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
1.
La durée de la protection de l'oeuvre est réglée par la loi de l'Etat contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l'article II et aux dispositions ci-dessous.
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(a)
La durée de protection pour les oeuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l'auteur et vingt-cinq années après sa mort. Toutefois, l'Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d'oeuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l'oeuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d'autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à vingt-cinq années à compter de la date de la première publication.
(b)
Tout Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de l'auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l'oeuvre ou, le cas échéant, de l'enregistrement de cette oeuvre préalable à sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à vingt-cinq années à compter de la date de la première publication ou, le cas échéant, de l'enregistrement de l'oeuvre préalable à la publication.
(c)
Si la législation de l'Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l'une des périodes minima déterminée aux lettres (a) et (b) ci-dessus.
3.
Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux oeuvres photographiques, ni aux oeuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les oeuvres photographiques et, en tant qu'oeuvres artistiques, les oeuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour ces oeuvres, inférieure à dix ans.
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(a)
Aucun Etat contractant ne sera tenu d'assurer la protection d'une oeuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une oeuvre non publiée, par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une oeuvre publiée, par la loi de l'Etat contractant où cette oeuvre a été publiée pour la première fois.
(b)
Aux fins de l'application de la lettre (a), si la législation d'un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la protection accordée par cet Etat est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une oeuvre déterminée n'est pas protégée par ledit Etat pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, les autres Etats contractants ne sont pas tenus de protéger cette oeuvre pendant cette seconde période ou les périodes suivantes.
5.
Aux fins de l'application de l'alinéa 4, l'oeuvre d'un ressortissant d'un Etat contractant publiée pour la première fois dans un Etat non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant.
6.
Aux fins de l'application de l'alinéa 4 susmentionné, en cas de publication simultanée dans deux ou plusieurs Etats contractants, l'oeuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.