Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 32 Conférence des Parties à la Convention
Geldend
Geldend vanaf 29-09-2003
- Bronpublicatie:
15-11-2000, Trb. 2001, 68 (uitgifte: 13-04-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-09-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-02-2004, Trb. 2004, 34 (uitgifte: 30-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Algemeen
1.
Une Conférence des Parties à la Convention est instituée pour améliorer la capacité des États Parties à combattre la criminalité transnationale organisée et pour promouvoir et examiner l'application de la présente Convention.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la Conférence des Parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Conférence des Parties adoptera un règlement intérieur et des règles régissant les activités énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article (y compris des règles relatives au financement des dépenses encourues au titre de ces activités).
3.
La Conférence des Parties arrête des mécanismes en vue d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 du présent article, notamment:
- a)
Elle facilite les activités menées par les États Parties en application des articles 29, 30 et 31 de la présente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires;
- b)
Elle facilite l'échange d'informations entre États Parties sur les caractéristiques et tendances de la criminalité transnationale organisée et les pratiques efficaces pour la combattre;
- c)
Elle coopère avec les organisations régionales et internationales et les organisations non gouvernementales compétentes;
- d)
Elle examine à intervalles réguliers l'application de la présente Convention;
- e)
Elle formule des recommandations en vue d'améliorer la présente Convention et son application;
4.
Aux fins des alinéas d) et e) du paragraphe 3 du présent article, la Conférence des Parties s'enquiert des mesures adoptées et des difficultés rencontrées par les États Parties pour appliquer la présente Convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent ainsi que les mécanismes complémentaires d'examen qu'elle pourra établir.
5.
Chaque État Partie communique à la Conférence des Parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente Convention.