Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 27 Coopération entre les services de détection et de répression
Geldend
Geldend vanaf 29-09-2003
- Bronpublicatie:
15-11-2000, Trb. 2001, 68 (uitgifte: 13-04-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-09-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-02-2004, Trb. 2004, 34 (uitgifte: 30-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Algemeen
1.
Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l'efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention. En particulier, chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour:
- a)
Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre ses autorités, organismes et services compétents pour faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les liens avec d'autres activités criminelles;
- b)
Coopérer avec d'autres États Parties, s'agissant des infractions visées par la présente Convention, dans la conduite d'enquêtes concernant les points suivants:
- (i)
Identité et activités des personnes soupçonnées d'implication dans lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées;
- (ii)
Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions;
- (iii)
Mouvement des biens, des matériels ou d'autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions;
- c)
Fournir, lorsqu'il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d'analyse ou d'enquête;
- d)
Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l'échange de personnel et d'experts, y compris, sous réserve de l'existence d'accords ou d'arrangements bilatéraux entre les États Parties concernés, le détachement d'agents de liaison;
- e)
Échanger, avec d'autres États Parties, des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés par les groupes criminels organisés, y compris, s'il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l'usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d'autres moyens de dissimulation de leurs activités;
- f)
Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente Convention.
2.
Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l'absence de tels accords ou arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.
3.
Les États Parties s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face à la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen de techniques modernes.