Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 26 Mesures propres à renforcer la coopération avec les services de détection et de répression
Geldend
Geldend vanaf 29-09-2003
- Bronpublicatie:
15-11-2000, Trb. 2001, 68 (uitgifte: 13-04-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-09-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-02-2004, Trb. 2004, 34 (uitgifte: 30-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Algemeen
1.
Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés:
- a)
À fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins d'enquête et de recherche de preuves sur des questions telles que:
- (i)
L'identité, la nature, la composition, la structure ou les activités des groupes criminels organisés, ou le lieu où ils se trouvent;
- (ii)
Les liens, y compris à l'échelon international, avec d'autres groupes criminels organisés;
- (iii)
Les infractions que les groupes criminels organisés ont commises ou pourraient commettre;
- b)
À fournir une aide factuelle et concrète aux autorités compétentes, qui pourrait contribuer à priver les groupes criminels organisés de leurs ressources ou du produit du crime.
2.
Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d'alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.
3.
Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'accorder l'immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.
4.
La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l'article 24 de la présente Convention.
5.
Lorsqu'une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un État Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d'un autre État Partie, les États Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l'éventuel octroi par l'autre État Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.