Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 6 Incrimination du blanchiment du produit du crime
Geldend
Geldend vanaf 29-09-2003
- Bronpublicatie:
15-11-2000, Trb. 2001, 68 (uitgifte: 13-04-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-09-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-02-2004, Trb. 2004, 34 (uitgifte: 30-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Algemeen
1.
Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement:
- a)
- (i)
À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
- (ii)
À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont le produit du crime;
- b)
et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique:
- (i)
À l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont le produit du crime;
- (ii)
À la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
2.
Aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article:
- a)
Chaque État Partie s'efforce d'appliquer le paragraphe 1 du présent article à l'éventail le plus large d'infractions principales;
- b)
Chaque État Partie inclut dans les infractions principales toutes les infractions graves telles que définies à l 'article 2 de la présente Convention et les infractions établies conformément à ses articles 5, 8 et 23.
S'agissant des États Parties dont la législation contient une liste d'infractions principales spécifiques, ceux-ci incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet d'infractions liées à des groupes criminels organisés;
- c)
Aux fins de l'alinéa b), les infractions principales incluent les infractions commises à l'intérieur et à l'extérieur du territoire relevant de la compétence de l'État Partie en question. Toutefois, une infraction commise à l'extérieur du territoire relevant de la compétence d'un État Partie ne constitue une infraction principale que lorsque l'acte correspondant est une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État où il a été commis et constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État Partie appliquant le présent article s'il avait été commis sur son territoire;
- d)
Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures;
- e)
Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d'un État Partie l'exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui ont commis l'infraction principale;
- f)
La connaissance, l'intention ou la motivation, en tant qu'éléments constitutifs d'une infraction énoncée au paragraphe 1 du présent article, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.