Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 29 Formation et assistance technique
Geldend
Geldend vanaf 29-09-2003
- Bronpublicatie:
15-11-2000, Trb. 2001, 68 (uitgifte: 13-04-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-09-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-02-2004, Trb. 2004, 34 (uitgifte: 30-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Algemeen
1.
Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l'intention du personnel de ses services de détection et de répression, y compris des magistrats du parquet, des juges d'instruction et des agents des douanes, ainsi que d'autres personnels chargés de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions visées par la présente Convention. Ces programmes peuvent prévoir des détachements et des échanges de personnel. Ils portent en particulier, dans la mesure où le droit interne l'autorise, sur les points suivants:
- a)
Méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les infractions visées par la présente Convention;
- b)
Itinéraires empruntés et techniques employées par les personnes soupçonnées d'implication dans des infractions visées par la présente Convention, y compris dans les États de transit, et mesures de lutte appropriées;
- c)
Surveillance du mouvement des produits de contrebande;
- d)
Détection et surveillance du mouvement du produit du crime, des biens, des matériels ou des autres instruments, et méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit, de ces biens, de ces matériels ou de ces autres instruments, ainsi que les méthodes de lutte contre le blanchiment d'argent et contre d'autres infractions financières;
- e)
Rassemblement des éléments de preuve;
- f)
Techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs;
- g)
Matériels et techniques modernes de détection et de répression, y compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations d'infiltration;
- h)
Méthodes utilisées pour combattre la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen d'ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou d'autres techniques modernes; et
- i)
Méthodes utilisées pour la protection des victimes et des témoins.
2.
Les États Parties s'entraident pour planifier et exécuter des programmes de recherche et de formation conçus pour échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article et, à cette fin, mettent aussi à profit, lorsqu'il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et besoins particuliers des États de transit.
3.
Les États Parties encouragent les activités de formation et d'assistance technique de nature à faciliter l'extradition et l'entraide judiciaire. Ces activités de formation et d'assistance technique peuvent inclure une formation linguistique, des détachements et des échanges entre les personnels des autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités dans les domaines visés.
4.
Lorsqu'il existe des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les États Parties renforcent, autant qu'il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre d'autres accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en la matière.