Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 30 Autres mesures: application de la Convention par le développement économique et l'assistance technique
Geldend
Geldend vanaf 29-09-2003
- Bronpublicatie:
15-11-2000, Trb. 2001, 68 (uitgifte: 13-04-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-09-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-02-2004, Trb. 2004, 34 (uitgifte: 30-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Algemeen
1.
Les États Parties prennent des mesures propres à assurer la meilleure application possible de la présente Convention par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la criminalité organisée sur la société en général, et sur le développement durable en particulier.
2.
Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible, et en coordination les uns avec les autres ainsi qu'avec les organisations régionales et internationales:
- a)
Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée;
- b)
Pour accroître l'assistance financière et matérielle à fournir aux pays en développement afin d'appuyer les efforts qu'ils déploient pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée et de les aider à appliquer la présente Convention avec succès;
- c)
Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l'application de la présente Convention. Pour ce faire, les États Parties s'efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d'un mécanisme de financement des Nations Unies. Les États Parties peuvent aussi envisager spécialement, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente Convention, de verser au compte susvisé un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués en application des dispositions de la présente Convention;
- d)
Pour encourager et convaincre d'autres États et des institutions financières, selon qu'il convient, de s'associer aux efforts faits conformément au présent article, notamment en fournissant aux pays en développement davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente Convention.
3.
Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d'assistance étrangère ou d'autres arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international.
4.
Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur l'assistance matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l'efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour prévenir, détecter et combattre la criminalité transnationale organisée.