Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 15 Compétence
Geldend
Geldend vanaf 29-09-2003
- Bronpublicatie:
15-11-2000, Trb. 2001, 68 (uitgifte: 13-04-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-09-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-02-2004, Trb. 2004, 34 (uitgifte: 30-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Algemeen
1.
Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans les cas suivants:
- a)
Lorsque l'infraction est commise sur son territoire; ou
- b)
Lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pa villon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.
2.
Sous réserve de l'article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à l'égard de l'une quelconque de ces infractions dans les cas suivants:
- a)
Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un de ses ressortissants;
- b)
Lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou
- c)
Lorsque l'infraction est:
- (i)
Une de celles établies conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction grave;
- (ii)
Une de celles établies conformément à l'alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction établie conformément aux alinéas a) i) ou ii), ou b) i) du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention.
3.
Aux fins du paragraphe 10 de l'article 16 de la présente Convention, chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants.
4.
Chaque État Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas.
5.
Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, qu'un ou plusieurs autres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États Parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions.
6.
Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.