Einde inhoudsopgave
Convention unique sur les stupéfiants de 1961
Article 2 Substances soumises au contrôle
Geldend
Geldend vanaf 13-12-1964
- Bronpublicatie:
30-03-1961, Trb. 1962, 30 (uitgifte: 12-04-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-08-1965, Trb. 1965, 136 (uitgifte: 01-01-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Sauf en ce qui concerne les mesures de contrôle limitées à des stupéfiants donnés, les stupéfiants du Tableau I sont soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants visés par la présente Convention et, en particulier, aux mesures prévues dans les articles ci-après: 4 (paragraphe c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 37.
2.
Les stupéfiants du Tableau II sont soumis aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants du Tableau I, à l'exception des mesures prévues aux paragraphes 2 et 5 de l'article 30, en ce qui concerne le commerce de détail.
3.
Les préparations autres que celles du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants qu'elles contiennent, mais les évaluations ( article 19) et les statistiques ( article 20) autres que celles se rapportant à ces stupéfiants ne seront pas requises dans le cas de telles préparations et les dispositions de l'article 29 (paragraphe 2, c) et de l'article 30 (paragraphe 1b ii) ne seront pas appliquées.
4.
Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II, sauf que les paragraphes 1b, et 3 à 15 de l'article 31 ne seront pas appliqués et que pour les évaluations ( article 19) et les statistiques ( article 20) les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations.
5.
Les stupéfiants du Tableau IV seront également inclus au Tableau I et soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants de ce dernier Tableau, et en outre:
- a)
Les Parties devront adopter toutes les mesures spéciales de contrôle qu'elles jugeront nécessaires en raison des propriétés particulièrement dangereuses des stupéfiants visés; et
- b)
Les Parties devront si, à leur avis, la situation dans leur pays fait que c'est là le moyen le plus approprié de protéger la santé publique, interdire la production, la fabrication, l'exportation et l'importation, le commerce, la détention ou l'utilisation de tels stupéfiants à l'exception des quantités qui pourront être nécessaires exclusivement pour la recherche médicale et scientifique, y compris les essais cliniques avec lesdits stupéfiants, qui devront avoir lieu sous la surveillance et le contrôle directs de ladite Partie ou être subordonnés à cette surveillance et à ce contrôle.
6.
En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l'opium est soumis aux dispositions des articles 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l'article 28.
7.
8.
Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants.
9.
Les Parties ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de la présente Convention aux stupéfiants qui sont couramment employés dans l'industrie à des fins autres que les fins médicales ou scientifiques, à condition:
- a)
Qu'elles prennent des mesures pour empêcher, en recourant à des procédés appropriés de dénaturation ou par tout autre moyen, que les stupéfiants ainsi employés puissent donner lieu à des abus ou produire des effets nocifs ( article 3, paragraphe 3) et que dans la pratique la substance nocive puisse être récupérée; et
- b)
Qu'elles fassent figurer dans les renseignements statistiques ( article 20) qu'elles fournissent la quantité de chaque stupéfiant ainsi employé.