Einde inhoudsopgave
Convention unique sur les stupéfiants de 1961
Article 1 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 13-12-1964
- Bronpublicatie:
30-03-1961, Trb. 1962, 30 (uitgifte: 12-04-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-08-1965, Trb. 1965, 136 (uitgifte: 01-01-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les définitions ci-après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention:
- a)
Le terme ‘Organe’ désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants.
- b)
Le terme ‘cannabis’ désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit leur application.
- c)
L'expression ‘plante de cannabis’ désigne toute plante du genre cannabis.
- d)
L'expression ‘résine de cannabis’ désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis.
- e)
Le terme ‘cocaïer’ désigne toute espèce d'arbustes du genre érythroxylon.
- f)
L'expression ‘feuille de coca’ désigne la feuille du cocaïer à l'exception de la feuille dont toute l'ecgonine, la cocaïne et tout autre alcaloïde ecgoninique ont été enlevés.
- g)
Le terme ‘Commission’ désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.
- h)
Le terme ‘Conseil’ désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.
- i)
Le terme ‘culture’ désigne la culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis.
- j)
Le terme ‘stupéfiant’ désigne toute substance des Tableaux I et II, qu'elle soit naturelle ou synthétique.
- k)
L'expression ‘Assemblée générale’ désigne l'Assemblée générale des Nations Unies.
- l)
L'expression ‘trafic illicite’ désigne la culture ou tout trafic de stupéfiants contraires aux buts de la présente Convention.
- m)
Les termes ‘importation’ et ‘exportation’ désignent, chacun avec son sens particulier, le transport matériel de stupéfiants d'un Etat dans un autre Etat ou d'un territoire dans un autre territoire du même Etat.
- n)
Le terme ‘fabrication’ désigne toutes les opérations, autres que la production, permettant d'obtenir des stupéfiants et comprend la purification de même que la transformation de stupéfiants en d'autres stupéfiants.
- o)
L'expression ‘opium médicinal’ désigne l'opium qui a subi les préparations nécessaires pour son utilisation thérapeutique.
- p)
Le terme ‘opium’ désigne le latex épaissi du pavot à opium.
- q)
L'expression ‘pavot à opium’ désigne la plante de l'espèce Papaver somniferum, L.
- r)
L'expression ‘paille de pavot’ désigne toutes les parties (à l'exception des graines) du pavot à opium, après fauchage.
- s)
Le terme ‘préparation’ désigne un mélange, solide ou liquide, contenant un stupéfiant.
- t)
Le terme ‘production’ désigne l'opération qui consiste à recueillir l'opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes qui les fournissent.
- u)
Les expressions ‘Tableau I’, ‘Tableau II’, ‘Tableau III’ et ‘Tableau IV’ s'entendent des listes de stupéfiants ou de préparations annexées à la présente Convention et qui pourront être modifiées de temps à autre conformément à l'article 3.
- v)
L'expression ‘Secrétaire général’ désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
- w)
L'expression ‘stocks spéciaux’ désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par le gouvernement de ce pays ou territoire pour ses besoins spéciaux et en prévision de circonstances exceptionnelles; l'expression ‘besoins spéciaux’ doit s'entendre en conséquence.
- x)
Le terme ‘stocks’ désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire et destinées:
- (i)
A une consommation médicale et scientifique dans ce pays ou territoire;
- (ii)
A la fabrication et à la préparation de stupéfiants et d'autres substances dans ce pays ou territoire;
- (iii)
A l'exportation;
mais n'inclut pas les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par:
- (iv)
Les pharmaciens ou d'autres distributeurs détaillants autorisés et les établissements ou les personnes qualifiés dans l'exercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques ou scientifiques; ou
- (v)
En tant que stocks spéciaux.
- y)
Le terme ‘territoire’ désigne toute partie d'un Etat qui est traitée comme une entité distincte pour l'application du système de certificats d'importation et d'autorisations d'exportation prévu à l'article 31. Cette définition ne s'applique pas au terme ‘territoire’ tel qu'il est employé aux articles 42 et 46.
2.
Aux fins de cette Convention, un stupéfiant sera considéré comme consommé lorsqu'il aura été fourni à toute personne ou entreprise pour la distribution au détail, pour l'usage médical ou pour la recherche scientifique; le mot ‘consommation’ s'entendra conformément à cette définition.