Einde inhoudsopgave
Convention unique sur les stupéfiants de 1961
Article 20 Statistiques à fournir à l'Organe
Geldend
Geldend vanaf 13-12-1964
- Bronpublicatie:
30-03-1961, Trb. 1962, 30 (uitgifte: 12-04-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-08-1965, Trb. 1965, 136 (uitgifte: 01-01-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Parties adresseront à l'Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe:
- a)
Production ou fabrication de stupéfiants;
- b)
Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants;
- c)
Consommation de stupéfiants;
- d)
Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot;
- e)
Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies; et
- f)
Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les statistiques se rapportent.
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a)
Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1, exception faite de l'alinéa d, seront établies annuellement et seront fournies à l'Organe au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent;
b)
Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l'alinéa d du paragraphe 1 seront établies trimestriellement et seront fournies à l'Organe dans le délai d'un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
3.
Outre les renseignements visés au paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent adresser à l'Organe, dans toute la mesure du possible, pour chacun de leurs territoires, les renseignements concernant les superficies (en hectares) cultivées en vue de la production de l'opium.
4.
Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu'aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.