Einde inhoudsopgave
Convention unique sur les stupéfiants de 1961
Article 35 Lutte contre le trafic illicite
Geldend
Geldend vanaf 13-12-1964
- Bronpublicatie:
30-03-1961, Trb. 1962, 30 (uitgifte: 12-04-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-08-1965, Trb. 1965, 136 (uitgifte: 01-01-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties:
- a)
Assureront sur le plan national une coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination;
- b)
S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite;
- c)
Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;
- d)
Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides; et
- e)
S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyeés par la voie diplomatique.