Einde inhoudsopgave
Convention unique sur les stupéfiants de 1961
Article 44 Abrogation des traités internationaux antérieurs
Geldend
Geldend vanaf 13-12-1964
- Bronpublicatie:
30-03-1961, Trb. 1962, 30 (uitgifte: 12-04-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-08-1965, Trb. 1965, 136 (uitgifte: 01-01-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, ces dispositions abrogeront et remplaceront, entre les Parties, les dispositions des traités ci-après:
- a)
Convention internationale de l'opium, signée à La Haye, le 23 janvier 1912;
- b)
Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l'usage de l'opium préparé, signé à Genève, le 11 février 1925;
- c)
Convention internationale de l'opium, signée à Genève, le 19 février 1925;
- d)
Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève, le 13 juillet 1931;
- e)
Accord pour le contrôle de la consommation de l'opium à fumer en Extrême-Orient, signé à Bangkok, le 27 novembre 1931;
- f)
Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946, amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye, le 23 janvier 1912, à Genève, le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok, le 27 novembre 1931, et à Genève, le 26 juin 1936, sauf en ce qui concerne ses effets sur la dernière de ces Conventions;
- g)
Les Conventions et Accords visés aux alinéas a à e, tels qu'ils ont été amendés par le Protocole de 1946 visé à l'alinea f;
- h)
Protocole signé à Paris, le 19 novembre 1948, plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946;
- i)
Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium, signé à New York, le 23 juin 1953, si ce Protocole entre en vigueur.
2.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève, le 26 juin 1936, sera, entre les Parties à ladite Convention, qui sont aussi Parties à la présente Convention, abrogé et remplacé par l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 36 de la présente Convention; toutefois, une telle Partie pourra, après en avoir informé le Secrétaire général, maintenir en vigueur ledit article 9.