Einde inhoudsopgave
Convention unique sur les stupéfiants de 1961
Article 31 Dispositions spéciales relatives au commerce international
Geldend
Geldend vanaf 13-12-1964
- Bronpublicatie:
30-03-1961, Trb. 1962, 30 (uitgifte: 12-04-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-08-1965, Trb. 1965, 136 (uitgifte: 01-01-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Parties ne permettront pas sciemment l'exportation de stupéfiants à destination d'un pays ou territoire quelconque, si ce n'est:
- a)
Conformément aux lois et règlements de ce pays ou territoire; et
- b)
Dans les limites du total des évaluations afférentes à ce pays ou territoire, tel qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 19, en y ajoutant les quantités qui doivent être réexportées.
2.
Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, étant entendu, toutefois, qu'elles pourront appliquer un régime plus sévère.
3
a)
Les Parties contrôleront au moyen d'une licence l'importation et l'exportation des stupéfiants sauf dans les cas où cette importation ou cette exportation est effectuée par une ou des entreprises d'Etat.
b)
Les Parties exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à une telle importation ou exportation ou y participant.
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a)
Chaque Partie autorisant l'importation ou l'exportation d'un stupéfiant exigera l'obtention d'une autorisation d'importation ou d'exportation distincte pour chaque importation ou exportation qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs stupéfiants.
b)
Cette autorisation indiquera le nom du stupéfiant, la dénomination commune internationale si elle existe, la quantité à importer ou à exporter, les noms et adresses de l'importateur et de l'exportateur et spécifiera la période durant laquelle l'importation ou l'exportation doit être effectuée.
c)
L'autorisation d'exportation indiquera en outre le numéro et la date du certificat d'importation (paragraphe 5) ainsi que l'autorité qui l'a délivré.
d)
L'autorisation d'importation pourra permettre d'importer en plusieurs envois.
5.
Avant de délivrer une autorisation d'exportation, les Parties exigeront un certificat d'importation, délivré par les autorités compétentes du pays ou territoire importateur et attestant que l'importation du stupéfiant ou des stupéfiants dont il est question est approuvée et ce certificat sera produit par la personne ou l'établissement demandant l'autorisation d'exportation. Les Parties se conformeront autant que faire se pourra au modèle de certificat d'importation approuvé par la Commission.
6.
Une copie de l'autorisation d'exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou territoire importateur.
7
a)
Lorsque l'importation a été effectuée ou lorsque la période fixée pour l'importation prend fin, le gouvernement du pays ou territoire importateur renverra au gouvernement du pays ou territoire exportateur l'autorisation d'exportation, avec une mention spéciale à cet effet.
b)
La mention précitée spécifiera la quantité effectivement importée.
c)
Si la quantité effectivement exportée est inférieure à celle qui est indiquée dans l'autorisation d'exportation, les autorités compétentes indiqueront la quantité effectivement exportée sur l'autorisation d'exportation et sur toute copie officielle de celle-ci.
8.
Les exportations sous forme d'envois adressés à une banque au compte d'une personne différente de celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exportation ou à une boîte postale seront interdites.
9.
Les exportations sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le gouvernement du pays importateur précise sur le certificat d'importation produit par la personne ou l'établissement qui demande l'autorisation d'exportation qu'il a approuvé l'importation de l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l'autorisation d'exportation précisera que l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l'entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d'un permis émanant des autorités dont relève l'entrepôt, et, dans le cas d'un envoi à destination de l'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention.
10.
Les envois de stupéfiants entrant dans le territoire d'une Partie ou en sortant sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation seront retenus par les autorités compétentes.
11.
Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi quelconque de stupéfiants, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l'autorisation d'exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.
12.
Les autorités compétentes d'un pays ou territoire quelconque à travers lequel le passage d'un envoi de stupéfiants est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'exportation jointe à l'envoi, à moins que le gouvernement du pays ou territoire à travers lequel ledit envoi s'effectue n'autorise ce déroutement. Le gouvernement de ce pays ou territoire traitera toute demande de déroutement comme s'il s'agissait d'une exportation du pays ou territoire de transit vers le pays ou territoire de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 7 s'appliqueront également entre le pays ou territoire de transit et le pays ou territoire d'où l'envoi a primitivement été exporté.
13.
Aucun envoi de stupéfiants en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature de ces stupéfiants. L'emballage ne peut être modifié sans l'autorisation des autorités compétentes.
14.
Les dispositions des paragraphes 11 à 13 relatives au transit des stupéfiants sur le territoire d'une Partie ne sont pas applicables si cet envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou le territoire de transit. Si l'aéronef fait un atterrissage dans ce pays ou territoire, ces dispositions s'appliqueront dans la mesure où les circonstances l'exigent.
15.
Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute partie sur les stupéfiants en transit.
16.
Aucune des dispositions de cet article, à part les paragraphes 1 a, et 2, ne s'appliquera nécessairement aux préparations du Tableau III.