Einde inhoudsopgave
Convention unique sur les stupéfiants de 1961
Article 23 Organismes nationaux de l'opium
Geldend
Geldend vanaf 13-12-1964
- Bronpublicatie:
30-03-1961, Trb. 1962, 30 (uitgifte: 12-04-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-08-1965, Trb. 1965, 136 (uitgifte: 01-01-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Toute Partie qui autorise la culture du pavot à opium en vue de la production d'opium établira, si elle ne l'a déjà fait, et maintiendra un ou plusieurs organismes d'Etat (désignés ci-après dans le présent article par le terme ‘organisme’) chargés d'exercer les fonctions stipulées au présent article.
2.
Toute Partie visée au paragraphe précédent appliquera les dispositions ci-après à la culture du pavot à opium pour la production de l'opium et à l'opium:
- a)
L'organisme délimitera les régions et désignera les parcelles de terrain où la culture du pavot à opium en vue de la production d'opium sera autorisée;
- b)
Les cultivateurs titulaires d'une licence délivrée par l'organisme seront seuls autorisés à se livrer à cette culture;
- c)
Chaque licence spécifiera la superficie du terrain sur lequel cette culture est autorisée;
- d)
Tout cultivateur de pavot à opium sera tenu de livrer à l'organisme la totalité de sa récolte d'opium; l'organisme achètera cette récolte et en prendra matériellement possession dès que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la récolte; et
- e)
L'organisme aura seul le droit, en ce qui concerne l'opium, d'importer, d'exporter, de se livrer au commerce de gros et de conserver des stocks, à l'exception des stocks détenus par les fabricants d'alcaloïdes de l'opium, d'opium médicinal ou de préparations à base d'opium. Les Parties ne sont pas tenues d'étendre cette clause à l'opium médicinal et aux préparations à base d'opium.
3.
Les fonctions administratives prévues au paragraphe 2 seront exercées par un seul organisme d'Etat si la constitution de la Partie intéressée le permet.