Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
Article 26
Geldend
Geldend vanaf 07-07-2007
- Bronpublicatie:
13-04-2005, Trb. 2005, 290 (uitgifte: 05-12-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-07-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-11-2007, Trb. 2007, 205 (uitgifte: 01-11-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Energie
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Energierecht (V)
1.
Un État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. L'amendement proposé est adressé au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les États Parties.
2.
Si la majorité des États Parties demande au dépositaire la convocation d'une conférence pour l'examen de l'amendement proposé, le dépositaire invite tous les États Parties à une conférence, qui ne s'ouvrira au plus tôt que trois mois après l'envoi des convocations.
3.
La conférence ne néglige aucun effort pour que les amendements soient adoptés par consensus. Au cas où elle ne peut y parvenir les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers de tous les États Parties. Tout amendement adopté à la Conférence est immédiatement communiqué par le dépositaire à tous les États Parties.
4.
L'amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur, pour chaque État Partie qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement, ou d'adhésion à l'amendement, le trentième jour suivant la date à laquelle les deux tiers des États Parties auront déposé leur instrument pertinent. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour tout État Partie le trentième jour suivant la date à laquelle il aura déposé son instrument pertinent.