Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 07-07-2007
- Bronpublicatie:
13-04-2005, Trb. 2005, 290 (uitgifte: 05-12-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-07-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-11-2007, Trb. 2007, 205 (uitgifte: 01-11-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Energie
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Energierecht (V)
1.
Après avoir saisi des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou avoir pris d'une autre manière le contrôle de ces matières, engins ou installations après la perpétration d'une infraction visée à l'article 2, l'État Partie qui les détient doit:
- a)
Prendre les mesures nécessaires pour neutraliser les matériaux ou engins radioactifs, ou les installations nucléaires;
- b)
Veiller à ce que les matériaux nucléaires soient détenus de manière conforme aux garanties applicables de l'Agence internationale de l'énergie atomique; et
- c)
Prendre en considération les recommandations applicables à la protection physique ainsi que les normes de santé et de sécurité publiées par l'Agence internationale de l'énergie atomique.
2.
Une fois achevée l'instruction relative à une infraction visée à l'article 2 ou plus tôt si le droit international l'exige, les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doivent être restitués, après consultation (en particulier en ce qui concerne les modalités de restitution et d'entreposage) avec les États Parties concernés, à l'État Partie auquel ils appartiennent, à l'État Partie dont la personne physique ou morale propriétaire de ces matières, engins ou installations est un ressortissant ou un résident, ou à l'État Partie sur le territoire duquel ils ont été dérobés ou obtenus illicitement d'une autre manière.
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a)
Si le droit interne ou le droit international interdit à un État Partie de restituer ou d'accepter de tels matériaux ou engins radioactifs ou de telles installations nucléaires, ou si les États Parties concernés en décident ainsi, sous réserve des dispositions de l'alinéa b) du présent paragraphe, l'État Partie qui détient les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doit continuer de prendre les mesures décrites au paragraphe 1 du présent article; ces matières ou engins radioactifs ou installations nucléaires ne seront utilisés qu'à des fins pacifiques;
b)
S'il n'est pas licite pour un État Partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires de les avoir en sa possession, cet État doit veiller à ce que ceux-ci soient, dès que possible, confiés à un État qui peut les détenir de manière licite et qui, selon que de besoin, a fourni quant à leur neutralisation des assurances conformes aux exigences formulées au paragraphe 1 du présent article en consultation avec cet État; ces matières ou engins radioactifs ou ces installations nucléaires ne seront utilisés qu'à des fins pacifiques.
4.
Si les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'appartiennent à aucun des États Parties ou n'appartiennent pas à un ressortissant ou à un résident d'un État Partie et n'ont pas été dérobés ou obtenus illicitement d'une autre manière sur le territoire d'un État Partie, ou si aucun État n'est disposé à recevoir ces matières, engins ou installations conformément au paragraphe 3 du présent article, le sort de ceux-ci fera l'objet d'une décision distincte, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 du présent article, prise après consultation entre les Etats et les organisations internationales intéressées.
5.
Aux fins des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, l'État Partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires peut demander l'assistance et la coopération d'autres États Parties, et en particulier des États Parties concernés, et des organisations internationales compétentes, en particulier l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les États Parties et les organisations internationales compétentes sont encouragés à fournir dans toute la mesure possible une assistance en application des dispositions du présent paragraphe.
6.
Les États Parties qui décident du sort des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou qui les conservent conformément au présent article informent le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique du sort qu'ils ont réservé à ces matières, engins ou installations ou de la manière don't ils les conservent. Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique transmet ces informations aux autres États Parties.
7.
S'il y a eu dissémination en rapport avec une infraction visée à l'article 2, aucune disposition du présent article ne modifie en aucune manière les règles du droit international régissant la responsabilité en matière de dommages nucléaires ou les autres règles du droit international.