Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 07-07-2007
- Bronpublicatie:
13-04-2005, Trb. 2005, 290 (uitgifte: 05-12-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-07-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-11-2007, Trb. 2007, 205 (uitgifte: 01-11-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Energie
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Energierecht (V)
1.
Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, illicitement et intentionnellement:
- a)
Détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin:
- (i)
Dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages corporels graves; ou
- (ii)
Dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l' environnement;
- b)
Emploie de quelque manière que ce soit des matières ou engins radioactifs, ou utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives:
- (i)
Dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages corporels graves; ou
- (ii)
Dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l' environnement; ou
- (iii)
Dans l'intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.
2.
Commet également une infraction quiconque:
- a)
Menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une infraction visée à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article; ou
- b)
Exige illicitement et intentionnellement la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force.
3.
Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 du présent article.
4.
Commet également une infraction quiconque:
- a)
Se rend complice d'une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article; ou
- b)
Organise la commission d'une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre; ou
- c)
Contribue de toute autre manière à la commission d'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert s'il le fait délibérément et soit pour faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou servir les buts de celui-ci, soit en connaissant l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions visées.