Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 07-07-2007
- Bronpublicatie:
13-04-2005, Trb. 2005, 290 (uitgifte: 05-12-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-07-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-11-2007, Trb. 2007, 205 (uitgifte: 01-11-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Energie
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Energierecht (V)
1.
Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque:
- a)
L'infraction est commise sur son territoire; ou
- b)
L'infraction est commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise; ou
- c)
L'infraction est commise par l'un de ses ressortissants.
2.
Chaque État Partie peut également établir sa compétence à l'égard de telles infractions lorsque:
- a)
L'infraction est commise contre l'un de ses ressortissants; ou
- b)
L'infraction est commise contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État; ou
- c)
L'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire; ou
- d)
L'infraction commise a pour objectif de contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir; ou
- e)
L'infraction est commise à bord d'un aéronef exploité par le gouvernement dudit État.
3.
Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie en vertu de sa législation nationale conformément au paragraphe 2 du présent article. En cas de modification, l'État Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.
4.
Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
5.
La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État Partie conformément à sa législation nationale.