Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 07-07-2007
- Bronpublicatie:
13-04-2005, Trb. 2005, 290 (uitgifte: 05-12-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-07-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-11-2007, Trb. 2007, 205 (uitgifte: 01-11-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Energie
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Energierecht (V)
1.
Les infractions prévues à l'article 2 sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États Parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les États Parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite entre eux.
2.
Lorsqu'un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'État Partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.
3.
Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
4.
Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9.
5.
Les dispositions de tous les traités ou accords d'extradition conclus entre États Parties relatives aux infractions visées à l'article 2 sont réputées être modifiées entre États Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.