Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 07-07-2007
- Bronpublicatie:
13-04-2005, Trb. 2005, 290 (uitgifte: 05-12-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-07-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-11-2007, Trb. 2007, 205 (uitgifte: 01-11-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Energie
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Energierecht (V)
1.
Lorsqu'il est informé qu'une infraction visée à l'article 2 a été commise ou est commise sur son territoire ou que l'auteur ou l'auteur présumé d'une telle infraction pourrait se trouver sur son territoire, l'État Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires en vertu de sa législation nationale pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
2.
S'il estime que les circonstances le justifient, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation nationale pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.
3.
Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit:
- a)
De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle est ressortissante ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
- b)
De recevoir la visite d'un représentant de cet État;
- c)
D'être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b).
4.
Les droits visés au paragraphe 3 du présent article s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.
5.
Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat Partie ayant établi sa compétence, conformément à l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 9, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
6.
Lorsqu'un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et, s'il le juge opportun, tous autres États Parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États Parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.