Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 07-07-2007
- Bronpublicatie:
13-04-2005, Trb. 2005, 290 (uitgifte: 05-12-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-07-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-11-2007, Trb. 2007, 205 (uitgifte: 01-11-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Energie
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Energierecht (V)
1.
Les États Parties collaborent:
- a)
En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation nationale, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions visées à l'article 2 destinées à être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d'individus, de groupes et d'organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou fournissent en connaissance de cause une assistance technique ou des informations ou commettent de telles infractions;
- b)
En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et selon les modalités et les conditions énoncées dans les présentes dispositions et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de détecter, prévenir et combattre les infractions énumérées à l'article 2 de la présente Convention, et d'enquêter sur elles et d'engager des poursuites contre les auteurs présumés de ces crimes. En particulier, tout État Partie fait le nécessaire pour informer sans délai les autres États visés à l'article 9 de toute infraction visée à l'article 2 et de tous préparatifs de telles infractions dont il aurait eu connaissance, ainsi que pour en informer, le cas échéant, les organisations internationales.
2.
Les États Parties prennent les mesures voulues en accord avec leur législation nationale pour préserver le caractère confidentiel de toute information reçue à titre confidentiel d'un autre État Partie en application des dispositions de la présente Convention, ou obtenue du fait de leur participation à des activités menées en application de la présente Convention. Si les États Parties communiquent à titre confidentiel des informations à des organisations internationales, ils font le nécessaire pour que le caractère confidentiel en soit préservé.
3.
Les dispositions de la présente Convention n'imposent pas à un État Partie l'obligation de communiquer des informations qu'il n'aurait pas le droit de divulguer en vertu de sa législation nationale, ou qui risqueraient de mettre en péril sa sécurité ou la protection physique de matières nucléaires.
4.
Les États Parties communiquent au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le nom de leurs organes et centres de liaison compétents chargés de communiquer et de recevoir les informations visées dans le présent article. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique les informations relatives aux organes et centres de liaison compétents à tous les États Parties et à l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'accès à ces organes et à ces centres doit être ouvert en permanence.