Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 07-07-2007
- Bronpublicatie:
13-04-2005, Trb. 2005, 290 (uitgifte: 05-12-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-07-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-11-2007, Trb. 2007, 205 (uitgifte: 01-11-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Energie
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Energierecht (V)
1.
Tout différend entre des États Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2.
Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve.
3.
Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.