Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 18-05-1963
- Bronpublicatie:
17-04-1959, Trb. 1959, 137 (uitgifte: 09-10-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-05-1963
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-05-1963, Trb. 1963, 56 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Les décisions judiciaires rendues par les juridictions de l'un des deux Etats et qui réunissent les conditions énumérées à l'article premier, pourront, après avoir été déclarées exécutoires à la demande de toute partie intéressée, donner lieu à l'exécution forcée dans l'autre Etat, tant sur les meubles que sur les immeubles, ou y faire l'objet de formalités telles que l'inscription ou la transcription sur les registres publics.
Ne seront déclarées exécutoires dans l'Etat requis que les décisions qui sont susceptibles d'exécution dans l'Etat où elles ont été rendues.
L'autorité judiciaire compétente de l'Etat requis procédera d'office à l'examen des conditions prévues à l'article premier et à l'alinéa précédent, et devra en constater le résultat dans son jugement. Celui-ci a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur et dans toute l'étendue du territoire de l'Etat requis.
L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.
La procédure de la demande en exequatur est réglée par la loi de l'Etat dans lequel l'exécution est demandée.