Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 1
Geldend
Geldend vanaf 18-05-1963
- Bronpublicatie:
17-04-1959, Trb. 1959, 137 (uitgifte: 09-10-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-05-1963
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-05-1963, Trb. 1963, 56 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de l'un des deux Etats ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes:
- 1)
que la décision émane d'une juridiction compétente selon l'article 2 de la présente Convention;
- 2)
que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où la décision est invoquée;
- 3)
que la décision ne soit pas en contradiction avec une décision déjà rendue sur la même contestation par une juridiction de l'Etat requis;
- 4)
que la décision soit passée en force de chose jugée d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue;
- 5)
qu'en cas de jugement par défaut, la citation qui a introduit l'instance ait été remise en temps utile à la partie défaillante.
L'autorité de la chose jugée peut être invoquée par toute partie intéressée selon les règles de procédure en vigueur dans l'Etat requis.