Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 18-05-1963
- Bronpublicatie:
17-04-1959, Trb. 1959, 137 (uitgifte: 09-10-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-05-1963
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-05-1963, Trb. 1963, 56 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Le mot domicile désigne aux effets de la présente Convention:
- 1)
pour le majeur jouissant de sa capacité, le mineur émancipé, le majeur auquel est seulement imposée l'assistance d'un conseil pour l'accomplissement de certains actes, le lieu où il a, dans l'un des deux Etats, sa résidence ou, à défaut d'un tel lieu, le lieu où se trouve dans l'un des deux Etats le siège principal de ses intérêts;
- 2)
pour les personnes sous puissance paternelle ou sous tutelle, le lieu du domicile du représentant légal;
- 3)
pour la femme mariée, le lieu du domicile de son mari quand la loi expressément le prévoit. Toutefois si le domicile du mari est inconnu ou si la femme est séparée de corps ou autorisée à avoir un domicile séparé, le domicile de la femme est déterminé par le n. 1;
- 4)
pour les sociétés et pour les personnes morales autres que les sociétés, même pendant leur liquidation, le lieu où est établi le siège social.